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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les rapports annuels du Département du travail pour 1994 et 1995 contenant des informations ainsi que des statistiques sur les alinéas a) à f) de l'article 21 de la convention.

La commission note l'observation du gouvernement sous l'article 18 selon laquelle, si les inspecteurs peuvent initier des procédures à l'encontre des employeurs en infraction, les pénalités encourues devraient, pour être dissuasives, être plus sévères. Se référant à cet égard au paragraphe 263 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission invite le gouvernement à envisager une méthode de fixation du taux des amendes permettant une révision périodique de ce taux.

La commission note avec intérêt, selon les statistiques d'inspection du travail fournies dans les rapports annuels susmentionnés, qu'en 1994 les inspecteurs ont effectué 725 visites de contrôle dans les 873 établissements assujettis. Relevant que le nombre d'inspections effectuées à la suite d'accidents du travail (94) représente moins d'un cinquième du nombre total d'accidents survenus au cours de la même période (522), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les critères de détermination des accidents du travail qui doivent donner lieu à une enquête par les services d'inspection.

La commission voudrait rappeler l'attention du gouvernement sur les conditions de délai prescrites par l'article 20 pour la publication et la communication au BIT de rapports annuels d'inspection. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné pleinement effet à cette disposition et pour que des statistiques sur les maladies professionnelles soient fournies dans les prochains rapports annuels conformément à l'alinéa g) de l'article 21.

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