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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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Observation
  1. 2005

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations détaillées sur les activités menées par le département du Travail en matière de placement et d'aide aux personnes sans emploi. Elle note, suite à ses précédents commentaires, que le ministère coordonne les projets pour l'emploi ainsi que le programme "Junior Achievers". Elle prend également note avec intérêt de l'édition du National Youth Yearbook, pour l'année 1996, communiquée par le gouvernement, où est exposé le fonctionnement des programmes de promotion de l'emploi des jeunes (article 8 de la convention).

Articles 4 et 5. Le gouvernement déclare que la Commission consultative mixte est consultée sur les questions touchant à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi et au développement de la politique de ce service. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir toutes les précisions demandées dans le formulaire de rapport quant aux arrangements pris par cette commission, aux modalités selon lesquelles elle est constituée et à la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs.

Article 7. La commission note que le gouvernement a modifié le Code de la construction de manière à rendre obligatoire dans tous les établissements publics l'aménagement de rampes, rails et places de parking spécialement conçus pour les handicapés. Elle rappelle que, aux termes de cet article, des mesures doivent être prises pour:

a) faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile;

b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides.

Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour donner effet à cet article.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des statistiques au sujet du nombre de bureaux publics d'emploi existants, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.

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