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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Austria (RATIFICATION: 1953)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de celles fournies dans son rapport sur l'application de la convention no 111.

1. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi fédérale du 27 février 1998, portant modification de la loi sur l'égalité de traitement de 1979, qui ajoute un paragraphe 2 a) à son article 3 a). Ce nouveau paragraphe dispose que le Chancelier fédéral peut décréter l'ouverture de bureaux régionaux pour accueillir le conseiller juridique chargé des questions relatives à l'égalité de traitement qu'il est habilité à nommer en vertu de l'article 3 a). Cette mesure a pour objet de promouvoir et de faciliter l'application de la loi sur l'égalité de traitement au niveau régional. La commission note que, par décret du Chancelier fédéral (BGB1. II, no 356/98), des bureaux régionaux du conseiller juridique pour les questions d'égalité de traitement ont été créés dans les provinces du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzburg. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ces bureaux pour diminuer les disparités salariales entre les hommes et les femmes, et des informations sur les résultats obtenus.

2. La commission relève avec intérêt que, dans sa décision du 16 avril 1998, le Conseil national a donné mandat au ministre fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires sociales pour conduire, en collaboration avec les partenaires sociaux, une étude sur les tendances salariales et l'élaboration de critères "non sexospécifiques", en vue d'éliminer les différentiels salariaux entre hommes et femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de cette étude lorsqu'elle sera achevée.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 1979 sur l'égalité de traitement, les taux de salaire sont fixés à l'issue de négociations collectives et l'article 2 2) de cette loi interdit l'application de critères susceptibles d'induire une discrimination indirecte. Lorsqu'une convention collective enfreint cette disposition, elle est corrigée par décision judiciaire ou sur recommandation de la Commission pour l'égalité de traitement. Cette décision ou recommandation annule la disposition contestée de la convention collective. Notant l'autonomie des négociations collectives menées dans ce domaine, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment il encourage les partenaires sociaux à promouvoir l'application de la convention dans le cadre des négociations collectives, notamment par l'organisation de séminaires, l'élaboration de programmes de sensibilisation ou la diffusion de documents sur les méthodes permettant d'éliminer les stéréotypes sexistes dans la fixation des salaires, etc.

4. La commission note que le rapport fourni par le gouvernement sur l'application de la convention no 111 s'accompagne de nombreuses annexes contenant des données statistiques sur le pourcentage de femmes dans la fonction publique, qui révèlent une augmentation continue de leur participation à l'administration publique, y compris à des postes de haut niveau. Elle note par ailleurs avec intérêt les rapports d'activités de la Commission pour l'égalité de traitement. Ces documents seront examinés dans le cadre de la convention no 111 une fois qu'ils auront été traduits dans l'une des langues de travail du BIT. La commission souhaite toutefois appeler l'attention du gouvernement sur son observation de 1998, dans laquelle elle souligne l'importance que revêtent la collecte et l'analyse de statistiques sur les niveaux de salaires, ventilées par sexe, pour qu'elle puisse évaluer de manière adéquate la nature, l'étendue et les causes des différentiels salariaux entre hommes et femmes. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir ces informations pour lui permettre d'évaluer correctement les progrès réalisés dans l'application du principe de la convention.

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