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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, sur les points suivants:

REPETITION START OF REPETITION

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration faite par un représentant gouvernemental devant la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1998, et de la discussion qui a fait suite. La prise en considération des besoins des travailleurs et de leurs familles dans la détermination des salaires minima 2. Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure et de quelle manière les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention. 3. La commission constate qu'en ce qui concerne la fixation du taux des salaires minima, le gouvernement cite dans son rapport certaines dispositions de la loi no 10449 qui ne tendent qu'à "assurer au travailleur un niveau de vie suffisant pour pourvoir à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux". La commission souhaite rappeler que cette disposition ne se réfère pas aux besoins des travailleurs et de leurs familles, conformément à ce que prévoit l'article 3 de la convention. D'autre part, le gouvernement n'explique pas non plus de quelle manière précise les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération, en pratique, dans le cadre de la fixation des salaires minima. Il n'indique pas par exemple si le salaire minimum est calculé sur la base d'un ensemble de produits de première nécessité. Il n'indique pas non plus s'il est tenu compte des dépenses minimales d'éducation, de santé et d'alimentation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des mesures adoptées afin que la fixation des salaires minima tienne compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, et qu'il précisera de quelle manière pratique ces besoins sont évalués. Absence de consultation des représentants employeurs et travailleurs intéressés dans la détermination des salaires minima 4. Dans les précédents commentaires, la commission - après avoir constaté d'une manière générale la persistance, depuis de nombreuses années, du problème de la fixation unilatérale par le gouvernement du salaire minimum interprofessionnel et des salaires minima pour les travailleurs ruraux et domestiques - a exprimé l'espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure d'indiquer les mesures prises pour assurer la pleine consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés lors de la détermination du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention. 5. Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que le salaire minimum national "n'a pas d'application pratique puisque sa fonction n'est pas de déterminer le paiement minimal de la prestation de services mais de constituer en réalité un étalon de référence pour le calcul de certaines prestations de sécurité sociale". Selon le gouvernement, cet état de fait se trouve entériné par les affirmations de la Centrale des travailleurs (PIT-CNT), qui déclarait en 1997 que: "... ce salaire constitue une notion de caractère politique, vide de tout contenu, servant essentiellement à réguler toute une série de dispositions de sécurité sociale (montant des allocations familiales, prime de retraite, etc.)". Selon le gouvernement, cette caractéristique du salaire minimum national en Uruguay fait que "ce salaire ne doit pas être analysé dans l'optique de la convention". 6. La commission, prenant note de la réponse détaillée du gouvernement, en ce qui concerne les salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, dans le cadre de l'établissement, de l'application ou de la modification des méthodes de fixation des salaires minima, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des dispositions afin que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées soient pleinement consultées ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Ces dispositions n'expriment pas l'obligation d'une négociation mais celle d'une consultation. En l'absence d'organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, le gouvernement a l'obligation de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires afin que les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés soient consultés dans le cadre de l'établissement, de l'application et de la modification des salaires minima.

END OF REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour donner effet aux dispositions de la convention.

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