National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
Article 1 c) et d) de la convention. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis 1965, la commission constate que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, qui prévoient une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire en cas de manquement à la discipline du travail, ne sont pas encore modifiés, et relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises à cet égard.
La commission a, à maintes reprises, noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du Code de la marine marchande était en cours. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour que le Code de la marine marchande soit mis en conformité avec la convention et qu'il communiquera les informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 b). La commission avait prié le gouvernement de fournir les informations sur l'organisation et les activités des camps de jeunesse et de communiquer copie des dispositions applicables en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les renseignements sur l'organisation des camps de jeunesse ne sont pas encore disponibles. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour fournir les informations demandées.