National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle avec l'adoption du projet de Code du travail, dont le processus est en cours et auquel il se réfère depuis 1979, les salaires minima actuellement en vigueur seront revus et fixés en tenant compte cette fois-ci de la présence des organisations professionnelles de travailleurs. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le Code du travail sera bientôt adopté et que les organisations d'employeurs et de travailleurs participeront, en nombre égal et sur un pied d'égalité, à l'application des méthodes de fixation et de révision des salaires minima.
Article 4, paragraphe 1. La commission prend note de l'information du gouvernement dans le rapport selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de sanctions applicables en cas de non-respect des taux de salaires minima. La commission rappelle au gouvernement que, d'après cette disposition de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre les mesures nécessaires au moyen d'un système de sanctions pour que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission veut croire une fois de plus que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour que des mesures soient prises dans un très proche avenir afin de donner application à cette disposition de la convention.