National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle s'était référée à l'article 35 du décret no 209/92 qui permet à toutes les parties à la négociation collective ou à l'autorité administrative elle-même, ou (dans le cas d'entreprises publiques) au Conseil économique et social, de soumettre à arbitrage obligatoire les conflits résultant de la négociation d'une convention collective, en particulier lorsqu'on ne parvient pas à un accord dans un délai de deux mois.
A ce sujet, la commission note que, selon l'indication du gouvernement, il ne peut être recouru à l'arbitrage obligatoire prévu dans le décret en question que lorsque les autres moyens de résolution de différends ont été épuisés et, de plus, le décret n'empêche pas d'interrompre à tout moment l'arbitrage pour reprendre les négociations. Le gouvernement se réfère en outre au principe énoncé par la commission d'experts dans l'étude d'ensemble de 1994 (paragr. 258). En ce qui concerne l'arbitrage imposé à l'initiative des autorités, elle estime qu'il arrive un moment dans les négociations où, après des négociations prolongées et infructueuses, l'intervention des autorités peut être justifiée, lorsqu'il devient évident que l'impasse ne pourra être résolue sans une initiative de leur part. A cet égard, la commission réitère qu'une législation permettant que l'une des parties au conflit puisse unilatéralement imposer l'intervention de l'autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n'est pas de nature à favoriser la négociation collective. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l'arbitrage obligatoire.