National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. A la suite de ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs du secteur maritime aient la possibilité de mettre fin à leur relation de travail moyennant un préavis raisonnable, la commission prend note avec satisfaction de l'article 48 c) du décret-loi no 8 du 26 février 1998 "portant réglementation du travail en mer et sur les voies d'eau navigables et énonçant d'autres dispositions". Aux termes de cet article 48 c), le contrat d'engagement conclu au voyage, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, est réputé résilié dans les cas de dénonciation de la part du navigant, cette résiliation n'impliquant pas la renonciation à ses droits et devant être constatée par écrit devant l'autorité du travail ou l'autorité consulaire ou, à défaut, devant deux témoins membres de l'équipage du navire.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à divers articles du Code administratif, de la loi no 27 de 1927 (complétant le Code administratif) et de la loi no 112 de 1974 habilitant diverses autorités non judiciaires à imposer des peines correctionnelles comportant un travail obligatoire. Elle avait pris note avec intérêt de la loi no 21 du 22 avril 1998, portant dérogation, entre autres textes, du chiffre 1 de l'article 878 et de l'article 882 du Code administratif, lesquels prévoyaient une peine de travail sur des chantiers publics, ainsi que de l'article 887 du même code, qui prévoyait que les personnes condamnées à l'emprisonnement qui étaient entretenues sur des fonds publics étaient tenues de travailler sur des chantiers publics.
3. La commission note également avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il est ainsi garanti que les autorités non judiciaires ne peuvent imposer des peines comportant un travail obligatoire.