National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997. Rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la convention, les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. 2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l'article 9 de l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général, tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève. FIN DE LA REPETITION
1. Article 4 de la convention. Dissolution par voie administrative. La commission avait noté avec préoccupation que le gouvernement avait procédé à une dissolution administrative du Syndicat national des agents de douanes du Niger (SNAD) le 20 mars 1997. Rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la convention, les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative, la commission prie instamment le gouvernement d'indiquer si le SNAD a depuis été rétabli dans ses droits. 2. Articles 3 et 10. Droits des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. La commission avait noté que l'article 9 de l'ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 dispose que, dans des cas exceptionnels exigés par la nécessité de préserver l'intérêt général, tout agent de l'Etat ou des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une réquisition. De l'avis de la commission, la portée de cette disposition devrait être circonscrite aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou encore pour les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158 et 163). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de la liberté syndicale sur ce point. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer à l'avenir les arrêtés de réquisitions qui seraient adoptés en cas de grève.
FIN DE LA REPETITION