National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 8/98 du 20 juillet 1998, ci-après "loi de 1998"). Elle note avec intérêt que l'article 15 de la loi de 1998 interdit la discrimination sur le lieu de travail fondée sur l'origine ethnique, la langue, la race, le sexe, le statut civil, l'âge (dans les limites prescrites par la législation nationale), le statut social, les croyances religieuses et politiques et l'affiliation syndicale et qu'il précise que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail constitue un délit passible de sanction disciplinaire.
2. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission rappelle les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles les difficultés économiques que connaît le pays l'ont empêché de recueillir les informations requises par la commission concernant les mesures positives prises en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des femmes. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement demandera au secrétariat de la Commission consultative tripartite du travail, créée en 1994, de recueillir les informations sur ces mesures. La commission rappelle, en outre, les déclarations du gouvernement aux membres de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT, en août 1997, concernant la nécessité de réorganiser le système existant de collecte de données statistiques. La commission note que les statistiques du travail sont un outil essentiel pour évaluer les progrès réalisés dans la mise oeuvre de la politique nationale d'élimination de la discrimination. A cet égard, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT en la matière.
3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.