ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des chambres d'industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et par la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l'application de la convention.

1. Monopole syndical imposé par la loi fédérale et par la Constitution aux travailleurs au service de l'Etat. La commission rappelle que, depuis nombre d'années, ses commentaires ont trait aux dispositions ci-après de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat et à celles de la Constitution:

i) l'interdiction de coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme de l'Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii) l'interdiction faite aux membres d'un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);

iii) l'interdiction de réélection dans les syndicats (art. 75);

iv) l'interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v) l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à l'unique fédération de travailleurs au service de l'Etat (art. 84); et

vi) la consécration dans la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du point XIIIbis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution).

La commission prend bonne note de ce que la Cour suprême a par un arrêt no 43/1999 du 27 mai intitulé "syndicalisation unique" déclaré que la liberté syndicale doit être accordée en ce qui concerne ses trois aspects fondamentaux: 1) le droit des travailleurs de s'affilier à un syndicat ou d'en constituer un nouveau; 2) la liberté de ne pas s'affilier à un syndicat donné et de ne s'affilier à aucun syndicat; et 3) la liberté de se retirer d'un syndicat. Par ailleurs, cet arrêt précise que la disposition en vertu de laquelle il ne doit y avoir qu'un seul syndicat par département gouvernemental va à l'encontre de la garantie sociale de liberté syndicale prévue à l'article 123, paragraphe B, alinéa X, de la Constitution.

A ce sujet, s'il est vrai que l'arrêt susmentionné de la Cour suprême va dans le sens des exigences de la convention, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour abroger ou modifier les dispositions législatives sur lesquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

2. Interdiction pour les étrangers de faire partie du comité directeur d'un syndicat (art. 372, point II, de la loi fédérale sur le travail). La commission constate de nouveau avec regret que, malgré les commentaires qu'elle formule à ce propos depuis de nombreuses années, le gouvernement se contente de fournir les commentaires de la CTM qui estime qu'il n'y pas de contradiction à cet égard avec la convention. La commission exprime cependant à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour modifier la disposition en question afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, ou en cas de réciprocité, du moins pour une proportion déterminée de responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à ce sujet.

3. Droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant du secteur public. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle faire référence aux restrictions au droit de grève des travailleurs des établissements bancaires relevant du secteur public (art. 5 de la loi portant réglementation de l'article 123, paragraphe B, point XIIIbis de la Constitution), notamment à la limitation de l'exercice du droit de grève, au travers des seules violations générales et systématiques des droits consacrés au paragraphe B de l'article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat). A cet égard, la commission note que, selon la CTM, les travailleurs au service d'établissements bancaires relèvent du paragraphe A de l'article 123 de la Constitution, étant donné que le secteur bancaire commercial est privé et que, par conséquent, la législation relative à la fonction publique serait inapplicable à ces travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour abroger les dispositions qui sont contraires à la convention, afin de mettre expressément la législation en conformité avec la pratique et les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à ce sujet.

4. Droit de grève des travailleurs au service de l'Etat. La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient également trait à l'obligation d'obtenir l'approbation des deux tiers des travailleurs de l'institution publique concernée pour déclarer une grève (art. 99, point II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat). La commission constate avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations à ce sujet et rappelle que cette obligation est excessive, lorsqu'elle s'applique à des fonctionnaires qui n'exercent pas des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Elle estime que la majorité simple des suffrages exprimés devrait suffire pour déclencher une grève. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition en question et de l'informer dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer