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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec regret que pour la huitième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Se référant à son précédent commentaire, dans lequel elle notait que certaines conventions collectives dans l'agriculture prévoient des taux de rémunération inférieurs pour les femmes, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de rémunération ne soient pas différenciés en fonction du sexe dans les conventions collectives.

2. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de la révision de la législation pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission rappelle à l'attention du gouvernement les commentaires qu'elle a formulés dans son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait également l'importance qui s'attache à consacrer dans la législation nationale le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur tout progrès réalisé en vue de rendre la législation conforme à la convention.

3. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations requises pendant les années précédentes dans les demandes directes qu'elle a formulées sur l'évaluation objective des emplois (article 3 de la convention) et les mesures prises en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4).

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