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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, relative au point suivant:

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1996 sur le règlement définitif des salaires dus aux travailleurs palestiniens qui ont récemment quitté la Jamahiriya arabe libyenne. Le gouvernement a confirmé sa position à la Commission de la Conférence, à savoir qu'il était prêt à prendre toutes les mesures en vue de régler les prestations à tout travailleur qui pourra démontrer l'existence de prestations non acquittées. Rappelant que la convention s'applique à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, indépendamment des caractéristiques de leur contrat, que celui-ci soit formel ou informel, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue du règlement final des salaires à l'expiration d'un contrat, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, de la convention, pour les travailleurs palestiniens ne disposant pas d'un permis d'emploi ni d'un contrat en bonne et due forme.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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