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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l'ordre public, de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les différends du travail (chap. 234), en vertu desquelles des peines d'emprisonnement, comportant une obligation de travailler, peuvent être infligées à titre de sanction pour l'exposition d'emblèmes, ou la distribution de publications indiquant un lien avec un objectif politique, ou une organisation politique, ou pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine, y compris le rapport du Groupe de travail sur la réforme de la législation et de la procédure pénale qui a été soumis au Procureur général en décembre 1997, ainsi que sur les autres questions évoquées dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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