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Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Bangladesh (RATIFICATION: 1979)

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La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait observer qu'aucun exemplaire du règlement pris en application de l'article 19 2) i) à m) de l'ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh n'a jamais été joint aux rapports du gouvernement. Les seuls textes légaux ayant été envoyés avec celui de cette ordonnance sont les trois annexes concernant les qualifications conférées par les écoles d'infirmières du Bangladesh, qui se rapportent à l'application de l'article 9 et non de l'article 19 2) de cette ordonnance. La commission constate que le gouvernement déclarait dans son rapport de 1994, à propos de l'application de l'article 3, paragraphe 1, que ce règlement avait été envoyé avec le rapport de 1993. Or, dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait: "le texte du programme des cours prévus pour la formation des infirmières diplômées, conformément à l'article 19, paragraphe 2 i), de l'ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh, est communiqué séparément...". La commission se voit donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 19 2) i) à m) de l'ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh.

Article 6. La commission rappelle, à la suite de ses précédents commentaires, qu'après l'examen du premier rapport elle avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il existe une réglementation spécifique sur les conditions de travail (paragraphes a) à g) de cet article de la convention) en ce qui concerne le personnel infirmier. Le gouvernement donne certes quelques informations, notamment sur les heures de travail, les congés, etc. mais, malgré plusieurs demandes de la commission, il n'a pas communiqué d'éléments concrets quant aux textes juridiques établissant les conditions de travail (à l'exception du règlement de 1959 sur le congé obligatoire), non plus qu'il n'a envoyé les textes pertinents. Elle le prie donc une fois de plus de communiquer dans son prochain rapport les informations et les textes demandés.

Par ailleurs, la commission prend note avec préoccupation des informations du gouvernement selon lesquelles la plupart des cliniques privées ne se conforment pas aux normes d'emploi du personnel infirmier dans le secteur public. Elle le prie de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention à l'ensemble du personnel infirmier employé dans le secteur privé.

Article 7. La commission prend note avec préoccupation des informations du gouvernement selon lesquelles "les précautions envisagées par cet article de la convention ne sont pas respectées parce que les équipements nécessaires font défaut; aucun mécanisme efficace de réduction des risques d'infection du personnel infirmier par le VIH, les hépatites et d'autres agents pathogènes n'est opérationnel; l'élimination des déchets n'est pas véritablement fonctionnelle et la revente du matériel déjà utilisé est de pratique courante". La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin que la législation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail soient adaptées aux caractéristiques particulières du travail infirmier et de l'environnement dans lequel celui-ci exerce. Se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, des mesures portant sur l'ajustement des conditions de travail des personnels infirmiers infectés ou considérés comme infectés par le VIH (horaire de travail, repos, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, indemnités, etc.).

Partie V du formulaire de rapport (lue conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, les rapports entre la direction des services infirmiers et le personnel de cette catégorie employé dans le secteur privé ne se sont pas améliorés. La commission veut croire que le gouvernement fera le nécessaire afin que cette situation s'améliore et communiquera des informations sur tout progrès obtenu en la matière. Elle rappelle au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau international du Travail pour résoudre cette question. Par ailleurs, elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les effectifs de personnels infirmiers dans les secteurs public et privé, par rapport à la population et par rapport aux autres catégories du secteur de la santé, ainsi que sur le nombre de personnes quittant la profession.

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