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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission se réfère à son observation sur la convention.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission constatait qu'aux termes des articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux des peines d'emprisonnement peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant commis des actes préjudiciables ou publié des rapports préjudiciables, ou qui ont contrevenu à des ordonnances prévoyant le contrôle préalable et l'approbation de certaines publications ou la suspension ou la dissolution de certaines associations, et que les peines prononcées sur la base de ces dispositions peuvent comporter l'obligation d'accomplir un travail en prison en vertu de l'article 53 du Code pénal et de l'article 3(26) de la loi sur les clauses générales. La commission se réfère à nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que toute sanction pénale comportant l'obligation d'accomplir un travail en prison est contraire à la convention lorsqu'elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions contraires à l'ordre politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. La commission note que le gouvernement évoque dans son rapport la formation d'une commission législative, qui examine la législation en vigueur et doit soumettre ses recommandations.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soient abrogés ou modifiés les articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de manière à assurer le respect de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les travaux de la commission législative à cet égard.

2. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement de fournir des précisions sur l'application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles des peines de prison assorties de l'obligation de travailler peuvent être imposées: article 124A (incitation à la haine ou au mépris à l'égard du gouvernement ou à une désaffection à son égard); articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (participation à un rassemblement illégal qui a reçu l'ordre de se disperser); article 151, lu conjointement avec l'article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l'ordre public, a reçu l'ordre de se disperser); article 153 (incitation à l'inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens); et article 153B (incitation d'étudiants à prendre part à une activité politique).

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas été compilé de données sur cette question et qu'il n'est pas actuellement en mesure de fournir des informations complètes à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment une copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, afin de pouvoir apprécier si la manière dont elles sont appliquées est compatible avec la convention.

Article 1 c). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions suivantes, en vertu desquelles peuvent être prononcées des peines d'emprisonnement pouvant être assorties, aux termes de l'article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, l'obligation de travailler:

-- l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, articles 54 et 55 (non-obtempération ou infraction à un règlement, une sentence ou une décision);

-- l'ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l'emploi, articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1) (interdisant aux personnes affectées ou occupées à un "travail essentiel" de quitter leur travail ou de s'absenter de leurs postes, de ralentir ou entraver autrement leur rendement, le travail essentiel étant défini à l'article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l'entretien ou la réparation d'armes, de munitions et d'équipements ou autres fournitures ainsi que tout travail que le gouvernement pourrait, par notification dans la Gazette officielle, déclarer comme essentiel aux fins de cette ordonnance);

-- la loi no VI de 1898 sur les postes, article 50 (concernant les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d'un mois).

Sans méconnaître que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que le rapport de la Commission nationale législative constituée en 1992 est à l'examen, la commission constate que, selon le rapport de cette commission, les articles 54 et 55 de l'ordonnance sur les relations du travail n'ont pas été touchés; qu'il n'a pas été recommandé d'abroger l'ordonnance sur le contrôle de l'emploi, même s'il a été reconnu que cet instrument a été adopté dans les circonstances découlant de la guerre de 1965, et que cet instrument est d'ailleurs considéré comme "n'ayant pas de connexion avec la législation du travail"; et que la loi sur les services postaux n'est pas non plus mentionnée dans le rapport. Rappelant que les dispositions évoquées ci-dessus prévoient des sanctions comportant l'obligation de travailler en cas d'infraction à la discipline du travail, contrairement à ce que dispose l'article 1 c) de la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre les dispositions susmentionnées conformes à la convention.

4. La commission note que la Commission nationale législative constituée en 1992 recommande dans son rapport que la loi de 1952 (LIII de 1952) sur les services essentiels (maintien), la deuxième ordonnance (XLI de 1958) sur les services essentiels et l'ordonnance (II de 1963) sur les services (pouvoirs temporaires) devraient être intégrées en une seule et même loi indépendante. Bien que le rapport de cette commission ne fasse pas mention des dispositions de la loi de 1952 sur les services essentiels (maintien) ni de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels, aux termes desquelles la rupture de la relation d'emploi sans le consentement de l'employeur est un délit passible de sanctions, la commission exprime l'espoir que ces dispositions, qui sont contraires à l'article 1 c) de la convention et font l'objet de ces commentaires au titre de la convention no 29 depuis un nombre considérable d'années, seront enfin abrogées. Pour ce qui est de l'ordonnance sur les services (pouvoirs temporaires), la commission renvoie au point 8 ci-après.

Article 1 c) et d). 5. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer que l'ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh prévoit, sous ses articles 198 et 199, qu'un marin peut être ramené de force à bord du navire pour y accomplir ses obligations et que les articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) prévoient des peines d'emprisonnement pouvant comporter l'obligation de travailler pour diverses infractions à la discipline commises dans des circonstances telles que la vie, la sécurité ou la santé des personnes n'avaient pas été mises en péril. La commission avait prié le gouvernement de revoir cette ordonnance et d'indiquer les mesures pour la rendre conforme à la convention. Elle note que la Commission nationale législative constituée en 1992 recommande dans son rapport que cette ordonnance, qu'elle considère comme n'ayant pas de connexion directe avec les autres lois du travail, "restera en vigueur". Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que l'ordonnance est en cours de révision et que les dispositions susmentionnées seront examinées par un comité tripartite.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer prochainement que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre l'ordonnance conforme à la convention.

Article 1 d). 6. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi de 1980 sur les relations du travail, interdit les grèves dans les services d'utilité publique et déclare illégales les grèves dans diverses autres circonstances, telles que les grèves de travailleurs non syndiqués (art. 43 et 46(1)(b)) ou lorsque le gouvernement exerce son pouvoir d'interdire toute grève durant plus de trente jours ou, avant ce terme de trente jours, toute grève dont la poursuite est considérée comme préjudiciable à l'intérêt national (art. 32(2)). De même, les grèves sont déclarées illégales lorsqu'elles n'ont pas été décidées par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération reconnus comme agents de négociation collective (art. 28 de l'ordonnance de 1969, telle que modifiée par l'article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46(1)(b) de l'ordonnance). En vertu de l'article 57 de l'ordonnance, la participation à toute grève illégale peut être punie de l'emprisonnement (peine pouvant comporter, aux termes de l'article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, une obligation de travailler).

La commission note que la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 formule dans son rapport un certain nombre de recommandations concernant l'ordonnance sur les relations du travail, dont celle tendant à ce que les grèves illégales soient considérées comme des pratiques du travail déloyales, mais que les dispositions susmentionnées de l'ordonnance sur les relations du travail ne sont pas abordées dans ce rapport. Relevant que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune condamnation à la prison assortie d'un travail obligatoire n'a été portée à sa connaissance et que les organisations de travailleurs opèrent librement, sans qu'aucune d'entre elles ne se soit jamais plainte du fait qu'une loi du travail soit de quelque manière à l'origine d'un travail forcé ou obligatoire, la commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention tant en droit que dans la pratique, soit en supprimant les restrictions susmentionnées au droit de grève, soit en supprimant les sanctions à travers lesquelles peuvent être imposées ces restrictions et qui peuvent impliquer l'obligation d'accomplir un travail. La commission souhaite pouvoir prendre connaissance de mesures concrètes prises à cette fin.

7. La commission note que, selon le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992, aux termes de l'ordonnance de 1957 (XII) sur le maintien des services de transport et de communication, les grèves peuvent être interdites pour une période n'excédant pas six mois, notamment dans les "postes, ... transports ferroviaires, services portuaires et services de transport des passagers de la capitale, le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports, etc.". La commission recommande que ces dispositions soient intégrées dans celles de l'ordonnance de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission constate que les dispositions susmentionnées, si elles donnent lieu à des sanctions comportant une obligation de travailler, sont incompatibles avec l'article 1 d) de la convention. S'agissant des dispositions de l'ordonnance de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), la commission renvoie au point 8 ci-après.

8. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) le gouvernement peut interdire les grèves des salariés du gouvernement ou d'une autorité locale, notamment dans l'intérêt de l'ordre public, les infractions étant punissables d'une peine de réclusion comportant l'obligation de travailler.

En la matière, la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 dit dans son rapport qu'il n'est pas désirable que cette loi interdise une grève rentrant dans le champ d'application de l'ordonnance sur les relations du travail. Renvoyant également à ses commentaires relatifs à l'ordonnance sur les relations du travail qu'elle formule sous le point 6 ci-dessus, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les articles 2 et 3 de l'ordonnance sur les services (pouvoirs temporaires) soient rendus conformes à la convention.

9. La commission note que, par notification du 24 avril 1998, le ministère du Travail a rétabli la "Commission de révision du droit du travail", laquelle est chargée de réexaminer soigneusement le "projet de Code du travail de 1994" et de soumettre un rapport à ce sujet assorti de ses recommandations. La commission exprime l'espoir que, dans le cadre de ce travail, les mesures nécessaires seront prises en vue d'éliminer ou de modifier les dispositions susmentionnées de la législation en vigueur qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les mesures prises à cet égard.

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