National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 4 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'adoption et la préparation d'une nouvelle législation en la matière, à savoir:
-- l'arrêté royal du 18 janvier 1993 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières;
-- l'arrêté royal du 15 février 1999 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1994 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.
La commission prend note également de l'indication du gouvernement selon laquelle le CNAI et le Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH) sont les organes responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique visée par l'article 2, paragraphe 1.
En outre, la commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis quant aux mesures nécessaires pour assurer une rémunération qui soit propre à attirer et à retenir le personnel dans la profession, conformément à l'article 2, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement communiquera des commentaires détaillés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l'adoption, d'une part, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 1975 relatif à l'organisation et au fonctionnement du CNAI dont le bureau est augmenté de trois membres afin de prévoir une représentation des syndicats; et, d'autre part, de l'arrêté royal du 28 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du CNEH pour élargir celui-ci au niveau de la représentation des infirmiers, à l'effet d'obtenir une composition de l'organe consultatif impliquant une représentation plus équilibrée et d'assurer la formulation d'avis adéquats.
Article 7. La commission prend note de l'information selon laquelle le personnel infirmier est aussi couvert par la loi sur le bien-être des travailleurs du 4 août 1996 et par son arrêté royal d'exécution du 27 mars 1998 sur la politique du bien-être. La commission prend note également que l'avis du CNAI a été demandé en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lors de l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur l'adoption de toutes autres mesures, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, visant à garantir la situation du personnel infirmier.