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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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Observation
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La commission note les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires ainsi que de la traduction non officielle de l'ordonnance de 1940, révisée en 1979, relative aux usines et la copie de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la sécurité et de la santé au travail.

1. Législation applicable. La commission note que l'article 18 de la loi de 1994 abroge expressément l'ordonnance précitée. Selon le rapport du gouvernement de 1994, la nouvelle loi était mise en application par étapes et allait probablement remplacer l'ordonnance relative aux entreprises. Le gouvernement précise cependant dans son rapport de 1999 que les inspecteurs exercent leurs pouvoirs en matière de santé et de sécurité au travail en vertu de la loi de 1994 précitée. La commission n'est pas sûre de comprendre la signification de ces indications. Elle prie donc le gouvernement de fournir des indications précises sur la situation juridique de ces deux textes.

2. Présence et rôle des inspectrices du travail dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt que le recrutement et l'affectation des inspecteurs du travail se font sans distinction fondée sur le sexe. Elle prie toutefois le gouvernement d'indiquer la proportion de femmes dans les effectifs d'inspecteurs du travail et de fournir des informations sur la manière dont il serait éventuellement donné effet à l'article 10 de la convention au sujet de la possibilité d'assigner des tâches spéciales aux inspectrices.

3. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements agricoles. La commission relève que suivant l'article 10 de la loi de 1994 précitée les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement dans les établissements de travail "à tout moment raisonnable". Elle rappelle toutefois que, suivant l'article 16 a) de la convention, ce droit doit être reconnu aux inspecteurs à toute heure du jour et de la nuit. La commission prie le gouvernement de préciser si le droit de libre entrée des inspecteurs du travail s'exerce également pour effectuer dans les établissements assujettis des inspections en d'autres matières que celles relatives à la sécurité et à la santé. En tout état de cause, elle lui saurait gré de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour assurer que ce droit ne soit pas limité aux heures raisonnables mais puisse s'exercer comme prévu par la convention, à toute heure du jour ou de la nuit.

4. Principe de la confidentialité de la source des plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du ou des textes garantissant le respect par les inspecteurs du travail du principe de la confidentialité de la source des plaintes tel que prescrit par l'article 20 c).

5. Articles 21, 26 et 27. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d'information sur l'application de l'article 21 qui prescrit que les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Elle constate qu'aucun rapport annuel relatif aux activités d'inspection du travail dans le secteur agricole n'est communiqué. Elle rappelle que de tels rapports contenant des informations sur les sujets énumérés par l'article 27 devraient être publiés et communiqués au BIT conformément aux dispositions de l'article 26. Notant que les informations contenues dans les rapports annuels d'inspection communiqués en application de la convention no 81 ne sont pas présentées par secteur d'activité et ne peuvent donc servir de base à l'évaluation correcte de la présente convention, la commission saurait gré au gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour qu'il soit donné pleinement effet aux articles 26 et 27.

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