National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. La commission avait demandé des informations concernant l'existence et l'application pratique de tout instrument réglementaire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi sur le service national de 1971 à propos du service national obligatoire. Le gouvernement réaffirme dans son rapport qu'aucun instrument réglementaire de cette nature n'a été promulgué depuis l'adoption de la loi. La commission avait pris note antérieurement d'une déclaration du gouvernement indiquant qu'à compter de 1982 il ne devait plus y avoir d'obligation d'accomplir un service national ni d'obligation de s'engager. Elle avait également noté que le gouvernement manifestait l'intention de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. Le gouvernement réaffirme dans son rapport que la menace à la sécurité du pays a été éliminée. La commission réitère donc sa demande d'informations sur les mesures prises par le gouvernement afin que la loi susmentionnée soit abrogée ou modifiée, de sorte que la législation soit désormais conforme à la convention tout autant qu'à la pratique déclarée.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de la loi (no 22 de 1991 - titre deuxième) sur l'administration locale des systèmes d'encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil. Le gouvernement indique à nouveau que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci et n'ont en général qu'une portée mineure, telle que la préservation de l'hygiène des abords, pour la prévention des épidémies. Il indique en outre que, du fait que ces systèmes sont mis en place en coopération et avec la participation des communautés concernées, ils ne sont pas consignés sous la forme d'un texte juridique. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les systèmes ainsi adoptés, et notamment de communiquer copie de tous documents pertinents.
3. Se référant à l'observation générale au titre de la convention figurant dans son rapport publié en 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur la situation actuelle en droit comme en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons (quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers);
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.