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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi de 1952 sur les conditions d'emploi fait actuellement l'objet d'une révision de la part d'un sous-comité du Conseil maltais au développement économique. Notant qu'il est dans l'intention du gouvernement, comme celui-ci l'indiquait dans son précédent rapport, d'inclure dans cette loi une disposition établissant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des sanctions en cas de discrimination en la matière, la commission exprime l'espoir que des progrès pourront être prochainement constatés dans le sens de l'adoption des modifications suggérées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie du texte dès son adoption.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que l'ordonnance LN 189 de 1995 portant norme minimale nationale pour le salaire minimum ne contient plus la disposition qui figurait dans l'ordonnance LN 42 de 1976 portant norme nationale pour le salaire hebdomadaire minimum, qui garantissait l'application à tous les travailleurs du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle constate que la nouvelle ordonnance LN 272 de 1998 portant norme nationale pour le salaire minimum n'établit aucune distinction sur la base du sexe. Elle prie le gouvernement de préciser si l'ordonnance LN 42 de 1976 est encore en vigueur. Par ailleurs, constatant que le gouvernement n'apporte pas de réponse à sa demande d'informations précises et détaillées lui permettant d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet à l'article 1 a) de la convention dans la pratique, la commission veut croire que celui-ci communiquera dans son prochain rapport des indications complètes à ce sujet.

3. Pour pouvoir apprécier avec précision la mesure dans laquelle le principe exprimé par la convention est appliqué dans les secteurs public et privé, la commission demandait, dans sa précédente demande directe, des statistiques sur le nombre de travailleurs et les taux moyens de rémunération dans les secteurs public et privé, ventilés par sexe et par catégorie d'emploi (pour compléter les tableaux communiqués dans le précédent rapport et faisant apparaître les chiffres de l'emploi dans le secteur public (1996) et la répartition des effectifs entre hommes et femmes dans les sociétés du secteur privé régies par des conventions collectives). La commission note que le gouvernement déclare que les statistiques demandées sont en train d'être compilées et seront communiquées prochainement. A cet égard, elle se réfère à son observation générale de 1998 au titre de cette convention et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra les données indispensables pour lui permettre d'apprécier les progrès accomplis dans le sens de l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui, en favorisant l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, contribuerait à l'application dans la pratique du principe de la convention.

4. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les inspecteurs du travail ont accès aux conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail qui attestent de l'application du principe de la convention à travers les conventions collectives, de même que sur les violations du principe d'égalité de rémunération, s'il en existe, et les mesures prises en conséquence.

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