National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme, organisme qui a notamment pour mission: 1) d'élaborer les programmes et plans d'action de promotion de la femme; 2) de réaliser les études, recherches et enquêtes relatives au statut juridique, économique, social et culturel de la femme; 3) de conduire les actions visant la réduction des disparités entre hommes et femmes dans tous les domaines; et 4) de coordonner et veiller à la prise en compte de la dimension "genre" dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques de développement. La commission prend note également avec intérêt du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création, auprès du ministre chargé de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, organe qui est chargé d'étudier et donner son avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le ministre et de suivre et procéder à l'évaluation de la mise en oeuvre par les départements des recommandations et mesures en faveur de la femme, de l'enfant et de la famille. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations détaillées, notamment des extraits de rapports, études ou enquêtes réalisés par les organes susmentionnés, afin de pouvoir apprécier les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu'en 1997 le Commissariat à la promotion des femmes est devenu le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette institution ainsi que sur ses fonctions par rapport aux autres organes. Par ailleurs, la commission renouvelle sa précédente demande d'informations concernant la mise en oeuvre des Stratégies nationales d'intervention pour la promotion des femmes, élaborées par le Commissariat à la promotion des femmes en 1994 (et jointes au rapport du gouvernement de 1995).
2. En ce qui concerne l'article 5 de la convention, dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l'adoption, d'une manière générale, du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail et, plus précisément, des articles D.189-1 et D.189-37 dudit décret, relatifs à la protection des femmes et des enfants au travail. Elle avait demandé des informations précises sur les mesures de protection des femmes et des enfants au travail et sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard. Tout en constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cette demande d'informations, la commission note néanmoins que le gouvernement déclare que le ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille envisage de réaliser une étude d'ensemble sur la situation générale des femmes, qui devrait apporter une réponse aux questions qu'elle a soulevées. Elle exprime donc l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises sur cette question.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons reste très faible et que la proportion des filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminue d'un niveau d'enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission note qu'un rapport de 1996 sur la situation de l'emploi au Mali, joint au rapport du gouvernement (Bilan de l'emploi, "Etude sur le secteur moderne, 1996") à propos de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, confirme cette tendance et fait ressortir que l'accès des femmes au marché du travail reste très faible, ne se chiffrant qu'à 13,86 pour cent en 1996. De plus, à la différence de leurs homologues masculins, les femmes continuent de se heurter à des difficultés pour accéder aux postes les plus élevés même lorsqu'elles ont acquis un niveau de formation supérieur. La commission appelle de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activité et toutes les professions (y compris dans ceux et celles où prédominent les hommes) et à tous les niveaux de responsabilité.
4. La commission prend note avec intérêt du décret no 96-149/P-RM du 15 mai 1996 portant création de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, commission qui est notamment chargée de: 1) promouvoir et vulgariser les droits de l'homme au Mali; 2) entreprendre toutes démarches utiles en vue d'incorporer à la législation nationale les normes internationales relatives aux droits de l'homme; et 3) attirer l'attention du gouvernement sur toutes décisions susceptibles de promouvoir ou de protéger les droits de l'homme. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par cette commission en vue d'éliminer toute discrimination sur la base de l'un quelconque des motifs prévus par la convention dans les domaines de l'accès à la formation, de l'accès à l'emploi et à certaines professions et des conditions d'emploi.
5. En ce qui concerne les critères de discrimination visés à l'article 1 a) de la convention, la commission constate que le gouvernement reste silencieux quant à la discrimination fondée sur les aspects autres que le sexe. Compte tenu de l'importance de la lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur les autres critères, à savoir la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en veillant à ce qu'aucune discrimination fondée sur ces autres aspects ne se produise.