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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Djibouti (RATIFICATION: 2018)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question de la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter ce service. Se référant à nouveau aux explications figurant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir, d'une part, copie du décret no 89-062/PRE relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, du décret no 88-043/PRE portant statut des militaires et du décret no 88-044/PRE portant statut particulier des officiers et, d'autre part, des informations plus complètes sur la manière dont la suppression du travail forcé est assurée à l'égard des points suivants:

i) l'article 8 du décret no 91-029/PR/DEF, relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes, lesquels doivent servir l'armée pendant une période de quinze ans;

ii) l'article 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant statut de la force nationale de police, et l'article 50 de la loi no 48/AN/83/1ère portant statut général des fonctionnaires, qui prévoient que la démission doit être régulièrement acceptée;

iii) la pratique décrite auparavant par le gouvernement, selon laquelle les militaires de carrière doivent introduire une demande auprès du Conseil supérieur militaire, s'ils veulent mettre fin à leur carrière, notamment en cas d'études aux frais des forces armées.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant le travail dans les prisons, particulièrement là où il est question, en vertu de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire, de l'emploi des prisonniers par des entreprises privées. Elle renvoie de nouveau aux exigences de la convention sur ce point et aux explications données aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble précitée, ainsi qu'aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1997-98, et prie le gouvernement de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport les informations nécessaires sur l'organisation du travail dans les prisons, avec copie du contrat type de concession et des détails concernant les conditions de travail qui sont appliquées.

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