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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission s'était référée à l'article 28 du décret-loi no 57/85 du 3 juin 1985 relatif au statut des officiers et sous-officiers des forces armées révolutionnaires du peuple qui imposait l'obligation de servir pendant dix ans avant de pouvoir démissionner. Or la commission note avec intérêt que le décret-loi no 57/85 est abrogé et l'article 165 du décret-loi no 81/95 du 26 décembre 1995 portant statut des militaires dispose que le temps minimum de service effectif exigé avant de pouvoir démissionner est de cinq ans au lieu de dix ans comme auparavant. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi no 81/95 du 26 décembre 1995.

2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant le travail pénitentiaire en rapport avec les dispositions pertinentes de la convention. Elle rappelle de nouveau que les articles 43 et 44 du décret-loi no 25-88 semblent ouvrir la possibilité d'emploi des prisonniers par des entreprises privées, ce qui ne peut être compatible avec la convention que dans les conditions mentionnées aux paragraphes 97 et 98 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1997-98; et tout en notant que le gouvernement a pris connaissance de ses commentaires antérieurs, elle souhaite que celui-ci transmette des informations lui permettant d'apprécier la manière dont la convention est appliquée.

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