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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Comoros (RATIFICATION: 1978)

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Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de répondre également aux points suivants soulevés dans la demande directe antérieure.

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué. La commission rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel et non total du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)).

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, avec la mise en place du Conseil supérieur du travail, les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail seront élaborés de manière à ce qu'ils donnent effet aux dispositions de la convention et seront adoptés dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement d'indiquer tous progrès accomplis en ce sens.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. Dans les commentaires antérieurs, la commission a espéré qu'un arrêté serait adopté, en vertu de l'article 113 du Code du travail, précisant les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle rappelle qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions constitueraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la qualité de la créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de tels arrêtés seront également édictés et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement dans ce sens. Elle espère, d'autre part, que les mesures seront prises, en conformité avec l'article 8, paragraphe 2, afin d'informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées en vertu des arrêtés susmentionnés.

Article 9. La commission a noté l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'avait pas été fait recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail. La commission note l'indication renouvelée de la part du gouvernement de son intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. Elle espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission a antérieurement relevé l'intention du gouvernement d'adopter l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la forme des bulletins individuels de paie. En l'absence d'indication du gouvernement, elle le prie à nouveau de fournir une copie de cet arrêté dès qu'il sera adopté.

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