National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Le gouvernement réitère que la sécurité des travailleurs affectés au chargement et au déchargement des navires, de même que leur protection contre les accidents, est à l'heure actuelle réglementée par les divers ports, à travers l'application des procédures de sécurité qui leur sont propres. Il déclare que, sur la base de la teneur de ces procédures et, surtout, de leur mise en oeuvre, il considère que les prescriptions de la convention sont satisfaites. La commission note avec intérêt que, conformément à ce qu'elle avait suggéré, l'autorité publique compétente du pays envisage l'élaboration d'une procédure nationale unifiée sur la sécurité des opérations portuaires, basée sur la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979.
2. Entre-temps, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application des dispositions suivantes de la convention: article 2 (état des voies d'accès régulières, passant par des bassins, wharfs, quai ou autre lieu semblable utilisés par les travailleurs); article 3 (moyens d'accès aux bateaux: leurs dimensions, construction, état, mode de fixation); article 5 (moyens d'accès aux cales des bateaux pour les opérations à effectuer à l'intérieur de celles-ci); article 6 (dispositifs de protection des écoutilles et toutes autres ouvertures à bord du bateau); article 8 (sécurité des travailleurs lors de l'enlèvement et de la mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2 3) (recuisson des chaînes et autres engins similaires qui sont ou ne sont pas à bord); article 9, paragraphe 2 6) (dispositifs de protection des moteurs, roues dentées, appareils de transmission à chaînes ou à frottement, conducteurs électriques sous tension); article 9, paragraphe 2 7) (moyens, dont les grues et les treuils doivent être pourvus, propres à réduire au minimum le risque de chute accidentelle de la charge); article 9, paragraphe 2 8) (mesures pour empêcher la vapeur d'échappement de gêner la visibilité en tout lieu de travail); article 9, paragraphe 2 9) (mesures pour empêcher l'extraction inopinée du pied des mâts de charge de ses supports); article 11, paragraphe 4 (procédure de mise en usage d'une écoutille); article 11, paragraphe 5 (précautions en vue de l'évacuation des travailleurs occupés à charger ou décharger des cargaisons en vrac); article 11, paragraphe 6 (utilisation des plates-formes pour différentes opérations); article 11, paragraphe 7 (utilisation des engins dans une cale dont l'espace de travail est limité au carré de l'écoutille); article 11, paragraphe 9 (utilisation de l'indicateur automatique ou un tableau indiquant les maxima de charge sur les grues utilisées à terre); article 13 (moyens et matériel de premiers secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux semblables; mesures pour porter secours aux travailleurs qui tomberaient à l'eau); article 14 (interdiction d'enlever et de déplacer des moyens d'accès ou de sauvetage aux personnes n'ayant pas d'autorisation); article 16 (obligation d'application des mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction a été commencée après la date de la ratification); et article 18 (engagement de l'Etat Membre à conclure avec d'autres Membres ayant ratifié la convention des accords de réciprocité).
3. Article 9, paragraphe 2 2) et 4). Etant donné que la formule "selon les normes de maintenance habituelles" est assez répandue dans la réglementation communiquée par le gouvernement -- elle est employée dans les dispositions du paragraphe 1 du chapitre II, du paragraphe 2 du chapitre IX, du paragraphe 2 du chapitre X et autres, des règles de sécurité pour l'utilisation des engins et des appareils mobiles de chargement et de déchargement -- la commission le prie de préciser ce qu'elle entend par cette formule et d'indiquer si l'élaboration du procès-verbal est obligatoire lors de l'inspection prévue par les dispositions mentionnées.
4. Article 17. Compte tenu de l'importance de l'application effective de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement d'indiquer quel est le système d'inspection existant dans le pays et quelles sont les sanctions fixées pour les cas de violation des règlements, en conformité avec le paragraphe 2 de cet article; quelles mesures sont prises pour que les textes ou des résumés des règlements soient affichés à des endroits bien visibles des lieux utilisés pour les opérations en conformité avec le paragraphe 3 du même article.
5. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l'adoption, en 1994, de la loi sur le travail de la République populaire de Chine et, en particulier, de son article 57, qui appelle l'établissement d'un système d'enregistrement, de déclaration et de traitement des lésions, maladies et décès ayant des causes professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition s'applique au travail portuaire et de fournir toutes statistiques et autres informations disponibles concernant le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc., comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.