National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 11, paragraphe 7, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que les navires faisant relâche dans les ports chiliens sont des cargos, des vraquiers et des porte-conteneurs, qui sont pourvus d'écoutilles de larges dimensions, offrant toutes les garanties de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement. A l'heure actuelle, la manutention des charges s'effectue non pas manuellement pour ce qui est des paquets ou autres conditionnements tels que les balles de coton, les fûts, les sacs, etc., mais mécaniquement, par charges uniformisées, sur des palettes ou dans des conteneurs. Cette pratique a considérablement réduit non seulement les accidents, mais aussi les vols et les détériorations des charges. Le gouvernement juge donc inutile de prévoir des dispositions pour un type d'opération qui n'a plus cours dans ses ports.
2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d'informations concernant l'application de la convention dans la pratique, sous la forme, par exemple, d'extraits de rapports d'inspection ou de données concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc. Elle note que, pour les mêmes raisons qu'indiqué à propos des points soulevés au titre de l'article 11, paragraphe 7, de la convention, les statistiques pertinentes n'ont pas été recueillies, non plus qu'il n'existe d'inspection pour l'utilisation de ces équipements ou pour l'exposition des travailleurs portuaires à de tels risques.
3. La commission prend note de cette situation et appelle l'attention du gouvernement sur la convention (no 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 de 1932 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle des ports chiliens. Elle appelle encore son attention sur l'invitation faite par le Conseil d'administration du BIT aux Etats parties à la convention no 32 d'envisager la ratification de la convention no 152, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/8/2).