ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Switzerland (RATIFICATION: 1940)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Switzerland (RATIFICATION: 2017)

Other comments on C029

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 82 de l'avant-projet élaboré par une commission d'experts, instituée par le gouvernement concernant la partie générale et le troisième livre du Code pénal, l'accord du détenu (condamné à une peine privative de liberté) est demandé pour qu'il puisse être occupé auprès d'un employeur privé. Elle avait noté également qu'aux termes de l'article 83, paragraphe 1, le détenu reçoit pour son travail une rémunération qui correspond à ses prestations et que, selon le paragraphe 3, le Conseil fédéral règle les détails.

Le gouvernement signale dans son rapport reçu en août 1996 que l'avant-projet susmentionné a été mis en consultation en 1993 et que, sur la base des résultats de cette consultation, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre les travaux législatifs et a donné le mandat au Département fédéral de justice et police de présenter un projet de loi en 1997. La commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications législatives envisagées tiendront compte des dispositions de la convention et, plus particulièrement, que les dispositions seront prises, pour les détenus occupés auprès d'un employeur privé, quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l'état d'avancement de ces travaux législatifs.

2. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer également des informations sur les recherches concernant l'application de la législation sur la privation de liberté à des fins d'assistance, ainsi que des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux conclusions de ces recherches.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 a). 3. La commission note que la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 prévoit que les personnes astreintes au service militaire qui démontrent de manière crédible qu'elles ne peuvent concilier le service militaire avec leur conscience doivent accomplir un service civil. Selon l'article 16, le service civil est accompli sur demande adressée par écrit à l'organe d'exécution.

La commission note également l'adoption de plusieurs ordonnances d'exécution, ainsi que les informations détaillées concernant la mise en place du service civil communiquées par le gouvernement. Elle lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement pratique dudit service.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer