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Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) - Brazil (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du texte de la législation qui y est annexé, en particulier le Règlement du trafic maritime (RTM) qui établit des principes pour l'examen et l'approbation des projets de construction de navires et pour les inspections. Elle prend également note de la PORTOMARINST no 20-092-A, du 25 février 1991 et de ses modifications, élaborée par la Direction des ports et des côtes (DPC) du ministère de la Marine, qui établit les normes relatives aux visites et inspections des navires qui sont effectuées par les capitaineries des ports, leurs délégations et agences, et des "organismes de classification" reconnus par le gouvernement, conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées par le gouvernement et à celles du Règlement du trafic maritime et de la Direction des ports et des côtes.

Article 3, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Prière de se reporter aux commentaires relatifs à l'application de l'article 4, paragraphe 2 c) et d), de la convention no 133.

Article 17. La commission prend note que les autorités chargées d'examiner et d'inspecter les projets de construction et de modification de structure des navires peuvent exiger qu'il soit procédé aux modifications nécessaires pour que les navires soient conformes aux dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application des dispositions de la convention dans le cas prévu au paragraphe 1 de cet article de la convention.

Articles 6 à 16. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les autorités compétentes s'efforcent de réexaminer les normes permettant d'appliquer ces articles ou, le cas échéant, exigent l'élaboration de normes de ce type. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement l'obligation qui lui incombe, au titre de l'article 3, de maintenir en vigueur une législation propre à assurer l'application des dispositions contenues dans les Parties III -- Prescriptions relatives au logement de l'équipage -- et IV -- Application de la convention aux bateaux de pêche existants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection; d'indiquer le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de marins visés par les mesures qui donnent effet à la convention et de donner toute autre précision ayant trait à l'application concrète de la convention.

La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des dispositions de la convention.

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