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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1974)

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La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris: i) l'évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis au SMIG, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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