National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment en réponse à son observation générale. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant la promulgation de la disposition DNHST no 01/95.
Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST no 01/95. En vertu de son article 7, les entreprises sont tenues de conserver les dossiers médicaux des travailleurs éventuellement exposés au cours de leur travail pendant une période de quarante années après la cessation de leur emploi.
Article 5. La commission note que la disposition DNHST no 01/95 ne comporte pas de réglementation en ce qui concerne le contrôle médical. Les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 se réfèrent cependant aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu de travail ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels visant à répondre à la situation fréquente dans laquelle le cancer n'est pas décelé jusqu'à ce que le travailleur ait quitté l'emploi comportant une exposition.
La résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et de sécurité au travail.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations quant aux résultats des travaux des commissions susmentionnées, si ces commissions de négociation ont été convoquées et, en particulier, sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens nécessaires pour évaluer leur état de santé.