National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Le rapport du gouvernement, en réponse à l'observation précédente de la commission, déclare que le projet de la nouvelle loi générale du travail n'a pas encore été adopté. Par conséquent, le gouvernement est prié de continuer à informer la commission sur les progrès accomplis concernant l'adoption de ce projet de texte, et de fournir une copie de la loi proposée, dès sa promulgation, ainsi que des copies de toutes nouvelles lois, nouveaux règlements ou décrets en rapport avec le principe de la convention, qui pourraient être adoptés.
2. Le gouvernement est prié de fournir des copies des décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, auxquels se réfère le rapport du gouvernement et qui n'ont pas été reçus.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans les points 2, 3 et 4 de sa demande directe précédente, qui étaient conçues dans les termes suivants:
2. Ayant noté le nombre particulièrement bas de femmes employées en 1988 dans la fonction publique, la commission avait exprimé le souhait dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui communique des informations sur l'évolution de la situation depuis 1988. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas de nouvelles statistiques à communiquer à la commission. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'évolution de l'emploi des femmes dans la fonction publique, ainsi que des statistiques récentes sur le nombre de femmes qui y sont employées et leur répartition aux différents niveaux de responsabilité.
3. Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information concernant la mise en oeuvre concrète des principes consacrés par la convention, c'est-à-dire la formulation et la mise en oeuvre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle rappelle que la simple affirmation du principe d'égalité dans la Constitution ou dans la loi ne peut suffire à en assurer l'application en pratique. En effet, certaines formes de discrimination ne procèdent pas, pour l'essentiel, d'une volonté de discrimination ou de dispositions législatives ou réglementaires mais de comportements, d'attitudes ou de la manifestation de préjugés qui devraient faire l'objet de mesures prises en application de la politique nationale (voir le chapitre IV de l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988). La commission réitère donc sa demande d'information sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans le cadre d'une politique nationale, la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle et, en particulier, sur le nombre et le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié de la formation professionnelle dispensée par les différentes écoles de formation créées par le décret no 30/91 du 5 juillet 1991, ainsi que sur le nombre de femmes formées par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA); b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi, et plus spécifiquement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement.
4. Notant que, d'après le rapport du gouvernement, l'inspection du travail est responsable, à travers les inspections dans les entreprises, de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'action concrète des inspecteurs du travail dans l'application effective des dispositions de la convention.