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  1. 2021

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission a noté que l'interdiction générale de l'emploi des enfants âgés de moins de 14 ans, telle qu'elle figure au paragraphe 1 de l'article 15 de l'ordonnance du 22 août 1952, ne s'applique pas à toutes les formes de travail ou d'emploi, car certaines catégories de tâches sont exclues de la définition du terme "travail" en vertu de l'alinéa 1 de ce paragraphe et de l'article 2 de l'ordonnance. Etant donné que la convention s'applique à toutes les catégories d'emploi ou de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire le travail ou l'emploi de mineurs de 14 ans pour certains types de travaux exclus de l'ordonnance. La commission prie aussi le gouvernement d'indiquer l'âge de fin de scolarité et de préciser si cet âge coïncide avec l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a noté que l'article 17 1) de l'ordonnance interdit les travaux dangereux, spécifiés par décret, aux personnes ayant 14 ans révolus, mais n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans (art. 4 c) de l'ordonnance). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le décret édicté en vertu de cette disposition de l'ordonnance et sur les consultations entreprises avec les organisations d'employeurs et de travailleurs conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. La commission a noté que l'article 15 2) de l'ordonnance exclut de l'âge minimum les travaux accomplis à l'école ou dans une institution d'éducation, pourvu que ceux-ci soient de nature éducative. Dans le même esprit, l'article 16 a), dans sa teneur modifiée par l'ordonnance du 12 mars 1954, permet aux enfants à partir de l'âge de 12 ans d'exécuter des tâches qui sont nécessaires pour leurs études en vue d'un métier ou d'une profession. La commission précise que cet article de la convention ne permet des dérogations que dans le cas d'un travail effectué dans des écoles ou d'autres institutions de formation professionnelle, ou d'un travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsqu'il fait partie d'un programme de formation approuvé par l'autorité compétente. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que ces conditions sont remplies lorsque l'article 16 a) précité est appliqué. Prière aussi de fournir des exemples de tâches qui sont normalement, de par leur nature, entreprises par des enfants en application de cet article.

Article 7. La commission a noté que l'article 16 b) de l'ordonnance, dans sa teneur modifiée par celle de 1954, prévoit que les enfants d'au moins 12 ans qui ont achevé la sixième classe de l'école primaire peuvent exécuter des tâches qui n'exigent pas d'efforts trop élevés vu les facultés physiques ou mentales de ces enfants ou qui ne sont pas de nature dangereuse. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention la législation nationale pourra autoriser l'emploi de ces personnes à des travaux légers ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue, et pour autant que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour restreindre l'emploi des enfants, en vertu de l'ordonnance, à des travaux légers conformes aux conditions établies aux deux points a) et b) du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention, et de déterminer les activités et conditions d'emploi ou de travail énoncées au paragraphe 3 de cet article, de façon à donner plein effet à celui-ci.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir soient conservés à disposition en conformité avec la convention, et de fournir un modèle d'un registre de cette nature.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer dans le prochain rapport des informations sur l'application pratique de cette convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

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