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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le projet de loi révisant la législation sur la réparation des accidents du travail tient compte des dispositions de l'article 5 de la convention. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle garantira, conformément à cette disposition de la convention, le versement sous forme de rente des indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente ou suivi du décès de la victime pendant toute la durée de l'éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce sens et de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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