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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement.

La commission appelle l'attention du gouvernement, depuis plusieurs années, sur le fait que les dispositions des articles 22(e)(i), (v), (vii) et (ix), 23(3)(c) et 39(7)(c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal permanent du travail, dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993, confèrent au tribunal du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer une convention collective si cette convention n'est pas conforme à la politique économique du gouvernement. La commission avait déjà noté que le gouvernement avait expliqué que l'enregistrement des conventions collectives avait pour but de conférer à ces textes une force obligatoire et qu'il admettait que l'enregistrement avait parfois été refusé.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport étudier attentivement les moyens de modifier la législation pour la rendre conforme à la convention. Elle rappelle qu'en règle générale les dispositions prévoyant qu'une convention collective doit préalablement être approuvée pour pouvoir entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues par la législation générale du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention.

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