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1. La commission note le rapport du gouvernement et les commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). Elle note également le rapport précédent du gouvernement et les commentaires précédents de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et de la TISK qu'elle n'avait pas pu examiner à sa dernière session. La commission note que, d'après la TISK, l'application pratique de la convention ne pose aucun problème pour le secteur privé. Les commentaires de la TURK-IS font l'objet du point 3 ci-dessous.

2. Situation des fonctionnaires publics licenciés ou mutés durant la période d'application de la loi martiale de 1980-1987. Au regard de l'action prise pour donner effet à la décision du Conseil d'Etat de 1989 concernant la réintégration des victimes d'une discrimination basée sur des motifs politiques sous la loi martiale no 1402, la commission rappelle qu'elle a suivi le processus de réintégration de milliers de fonctionnaires depuis un certain nombre d'années. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé des informations sur les raisons pour lesquelles 753 des fonctionnaires publics mutés et 202 des employés publics mutés qui avaient demandé la réintégration n'avaient pas été réintégrés à leur poste. Le gouvernement a répondu que ceux-ci soit n'avaient pas fait la demande, soit ne remplissaient plus les exigences de l'emploi en question. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si tous les fonctionnaires mutés avaient été informés de leur droit à la réintégration et de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes traitées et leur aboutissement concernant la réintégration et la compensation. Se référant à sa précédente observation concernant la réintégration de membres militaires et civils des forces armées et les membres des forces de sécurité sous la loi no 4045, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si de telles demandes du personnel susmentionné pour des postes ou emplois dans des institutions publiques autres que celles auxquelles ils appartenaient ont été examinées par le Département du personnel de l'Etat comme requis dans ces cas par l'article 5 provisoire, et les résultats de cet examen.

3. Les amendements à la loi martiale no 1402. La commission rappelle que, dans des observations antérieures, elle avait noté que la loi no 4045 n'amende pas l'article 3 d) de la loi martiale no 1402, laissant intacts les larges pouvoirs se trouvant dans les mains des commandants de la loi martiale lorsque celle-ci est applicable, et avait exprimé l'espoir que les changements appropriés soient apportés pour assurer que les mesures destinées à sauvegarder la sécurité de l'Etat soient suffisamment définies et délimitées pour ne pas mener à une discrimination sur la base, notamment, de l'opinion politique. La TURK-IS indique dans ses commentaires que la loi martiale no 1402 autorise toujours les commandants de la loi martiale à licencier les travailleurs et les fonctionnaires publics ou à les muter dans d'autres régions sans décision judiciaire et sans respecter le droit d'appel prévu à l'article 4 de la convention. Notant la déclaration du gouvernement que la loi martiale, comme il est défini à l'article 122 de la Constitution turque, est une mesure exceptionnelle et temporaire, que l'exercice de la loi martiale a été levé à dater du 19 juillet 1987 et que certaines limitations avaient été placées sur les commandants de la loi martiale, la commission est toutefois d'avis que les commandants continuent à être investis de larges pouvoirs qui pourraient potentiellement mener à une discrimination dans l'emploi des fonctionnaires publics sur la base de l'opinion politique et en contradiction avec la convention. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement d'engager une action immédiate pour abroger ou amender suffisamment ladite loi en fonction. Notant les assurances données par le gouvernement dans sa réponse que le droit d'appel pour l'application de l'article 3 d) de la loi no 1402 existe suivant l'article 125 de la Constitution et est ensuite assuré par la loi no 2577 sur la procédure des procès administratifs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d'appels interjetés sous cet article et leurs aboutissements.

4. Les mesures prises sous la réglementation de 1990 sur les enquêtes de sécurité. La commission note que les articles "provisoires" de la loi no 4045 étaient seulement applicables pour une période de six mois suivant son entrée en vigueur le 2 novembre 1994, mais que, d'après le gouvernement, les règlements d'application qui, selon l'article 7 provisoire de la loi, devaient être adoptés dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n'ont pas encore été adoptés et que les dispositions de la réglementation de 1990 qui ne contredisent pas les dispositions de la loi no 4045 sont toujours d'application. La commission aimerait recevoir des informations sur la situation des règlements d'application et sur l'abrogation subséquente de la réglementation de 1990 sur les enquêtes de sécurité, ainsi que les détails sur l'utilisation dudit règlement jusqu'à abrogation.

5. La loi de 1991 sur la lutte contre le terrorisme. La commission note avec intérêt l'amendement du 27 octobre 1995 de l'article 8 de cette loi (qui contient une définition très large de la propagande pouvant être punie d'une peine d'emprisonnement), introduisant l'élément intentionnel ou de motivation, restreignant ainsi les interprétations extensives et la possibilité de discrimination. Elle note également toutefois que l'article 1 de la loi (qui a introduit une définition très large du terrorisme pouvant être puni d'une peine d'emprisonnement) n'a pas été amendé. En rapport à cela et se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (Nations Unies) a fermement condamné (E/CN.4/Sub-2/1995/L.10/Add.7 d'août 1995), en Turquie, l'emprisonnement d'intellectuels, d'érudits, d'écrivains, de journalistes et de parlementaires en raison de leurs opinions. Considérant que l'article 1 de la loi contre le terrorisme avait été cité par la commission dans ses observations antérieures comme étant trop vaste dans sa portée et rendant possible une discrimination sur des motifs proscrits par la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans laquelle elle déclarait que la protection des individus contre la discrimination dans l'emploi et la profession sur base de l'opinion politique que prévoit la convention implique que cette protection soit accordée pour les activités d'expression ou de démonstration d'opposition aux principes politiques établis, ou simplement d'une opinion différente. Elle a également déclaré que la protection de l'opinion politique s'applique seulement aux opinions qui sont soit exprimées, soit extériorisées, et ne s'applique pas lorsque des méthodes violentes sont utilisées pour cette expression. La commission prie le gouvernement de continuer à envisager des amendements à la loi pour assurer que les personnes ne sont pas privées d'emploi par l'emprisonnement sous cette loi, comme conséquence à une discrimination sur l'un des critères définis à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

6. La commission note avec intérêt que la Cour constitutionnelle a abrogé l'article 159 du Code civil, qui exigeait l'autorisation du mari pour qu'une femme puisse accepter un emploi, pour inconstitutionnalité.

La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

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