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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations données à la Commission de la Conférence en juin 1998 et de la discussion approfondie qui a fait suite. Elle prend également note des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et du Syndicat des employés de l'énergie, des routes, de la construction, des infrastructures, des titres fonciers et du cadastre.

1. Articles 1 et 3 de la convention. La commission, dans ses observations antérieures, avait pris note des commentaires de la TURK-IS concernant l'insuffisance de la protection offerte par la loi no 2821 sur les syndicats contre la discrimination antisyndicale. Elle note à ce sujet que, dans les informations fournies à la Commission de la Conférence, le gouvernement déclare que les articles 29, 30 et 31 de cet instrument, et les sanctions qu'il prévoit, assurent une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale. Il indique plus précisément qu'en cas de discrimination au stade de l'embauche l'amende prévue n'est pas inférieure à la moitié du salaire mensuel en vigueur. De plus, bien que, selon la législation turque, la charge de la preuve repose sur le plaignant, un amendement à la loi no 2822, adopté en 1988, prévoit que le syndicat ne peut informer l'employeur de l'acquisition par un travailleur de la qualité de membre que lorsque cette information ne peut plus porter aucun préjudice au droit d'organisation ou à la négociation collective. En cas de licenciement d'un travailleur en raison de ses activités syndicales, outre les droits que lui reconnaît la législation du travail -- indemnité de licenciement et indemnité de préavis --, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à son salaire annuel total. Cette indemnité est versée non seulement si le travailleur est licencié, mais aussi lorsqu'il est victime d'autres actes de discrimination antisyndicale, par exemple dans la répartition du travail ou en matière de promotion. Plusieurs jugements rendus par les tribunaux montrent que ce type d'indemnité est octroyé plus fréquemment que ne l'affirme la TURK-IS. De plus, l'article 29 de la loi no 2821 prévoit une protection particulière des dirigeants syndicaux, qui comprend la réintégration dans leur poste ou dans un emploi similaire dans le mois qui en suit la demande, à condition que cette demande ait été adressée à l'ancien employeur dans les trois mois ayant suivi la perte de la fonction exercée au sein du syndicat. Néanmoins, jusqu'à l'adoption d'une législation conforme à la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, seuls les délégués du personnel bénéficient d'une complète sécurité de l'emploi, y compris du droit d'être réintégrés. Le processus d'élaboration de la nouvelle législation est actuellement en cours.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption de cette législation. Elle exprime l'espoir que cette législation assurera une protection effective de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre de communiquer copie, dans son prochain rapport, des décisions de justice faisant apparaître que l'indemnisation est accordée assez fréquemment dans les divers cas de discrimination antisyndicale.

2. Article 4. S'agissant d'un certain nombre de restrictions à la négociation collective mentionnées par la TURK-IS dans ses observations (confédérations empêchées de négocier collectivement, impossibilité de négocier collectivement au niveau de la branche d'activités, acceptation d'une seule et unique convention collective par niveau, plafonds imposés sur les indemnités, limitation à 60 jours des délais de négociation), la commission prend note des informations données par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, informations qui, en voulant justifier ces restrictions, semblent confirmer leur existence, exception faite de la limitation à 60 jours des délais de négociation. De plus, en ce qui concerne le double critère retenu par la législation pour déterminer la représentativité d'un syndicat aux fins de la négociation collective, le représentant gouvernemental a déclaré que les efforts tendant à la suppression de cette règle se poursuivaient mais que les partenaires sociaux, dont le consentement est nécessaire, ont soulevé des objections.

La commission rappelle que toutes les dispositions susvisées constituent de graves restrictions à la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour lever ces restrictions afin de promouvoir la négociation volontaire des conditions d'emploi par la voie de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention.

3. S'agissant du déni du droit à la négociation collective des fonctionnaires, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, en juin 1998, à l'effet qu'un projet de loi sur les syndicats des fonctionnaires a été élaboré conformément à la Constitution turque (art. 53), telle que modifiée en 1995 et que l'Assemblée nationale en a été saisie. Ce projet de loi, outre qu'il garantit la liberté syndicale des fonctionnaires, définit les voies de recours judiciaires et prévoit la mise en place d'une commission de conciliation impartiale. Les dispositions de ce projet ont fait l'objet de longs débats au Parlement et près de la moitié d'entre elles ont été approuvées. Le débat sur les dispositions restantes, comme leur adoption éventuelle, est prévu. Entre-temps, la loi no 4275 du 12 juin 1997 a été adoptée pour modifier la loi no 657 sur les fonctionnaires, de manière à reconnaître à cette catégorie le droit de constituer des syndicats et des organisations de niveau supérieur.

Pour ce qui est des droits de négociation collective des travailleurs du secteur public, le représentant gouvernemental a indiqué que les contractuels du secteur public ont toujours joui des mêmes droits que les salariés du secteur privé. Les contractuels employés dans les entreprises publiques seraient couverts par le projet de loi sur les syndicats des fonctionnaires, du fait qu'ils sont assimilés à des fonctionnaires employés dans des services essentiels et continus de l'Etat.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sur les syndicats des fonctionnaires reconnaîtra le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires, à la seule exception, éventuellement, de ceux commis à l'administration de l'Etat, et que ce texte sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard et de lui communiquer copie du texte une fois qu'il aura été adopté.

4. S'agissant des droits de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation (ZFE), la commission note que les informations données à la Commission de la Conférence confirment que, lorsque la négociation échoue, la loi no 3218 de 1985 impose, dans ces zones, l'arbitrage obligatoire pour le règlement des conflits collectifs du travail, encore que cette loi ne s'appliquera plus à partir de l'an 2000 à la zone franche d'exportation de la mer Egée, qui emploie 90 pour cent des travailleurs de cette catégorie.

La commission tient néanmoins à rappeler que l'imposition d'une telle forme d'arbitrage obligatoire va à l'encontre du principe d'une négociation à caractère volontaire prévu à l'article 4. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs des zones franches d'exportation (ZFE) aient le droit de négocier librement leurs conditions d'emploi.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points soulevés ci-dessus. Elle lui rappelle à nouveau qu'il lui est loisible de recourir à l'assistance technique du Bureau en vue de lever les obstacles s'opposant à une application pleine et entière de la convention.

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