National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption, par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996, d'un nouveau Code du travail, dont les articles 246 et 247 disposent le principe de l'égalité de rémunération conformément à la convention. Ainsi, aux termes de l'article 246 du Code du travail, "Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur nationalité, leur sexe et leur âge, dans les conditions prévues au présent titre", et donne une définition de la rémunération dans des termes identiques à ceux de l'article 1 a) de la convention. L'article 247 énonce que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes, que les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes, et que les méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des critères objectifs et identiques, basés essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent. Cette disposition est conforme à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.