National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'absence de toute loi ou réglementation donnant effet à la présente convention. Elle a rappelé que le gouvernement avait précédemment indiqué que l'industrie de la pêche emploie essentiellement des bâtiments de moins de 25 tonneaux de jauge brute, auxquels la convention ne s'applique pas, et que dans la mesure où il pouvait exister des bâtiments de plus fort tonnage, il s'employait à obtenir des informations de la part des autorités compétentes. La commission a également rappelé qu'aux termes de l'article 57 n) du projet de loi concernant la gestion et le développement des pêches le ministère compétent est habilité à fixer les qualifications requises pour servir sur les bâtiments de pêche et peut de ce fait élaborer des règlements donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son dernier rapport avoir élaboré un nouveau règlement concernant l'industrie de la pêche, tenant compte de ses commentaires. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.