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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note qu'il déclare que le décret royal 2001/1983 du 28 juillet ainsi que l'ordonnance sur le travail ont cessé d'être en vigueur et sont remplacés par le décret royal 1561/1995 du 21 septembre relatif aux journées spéciales de travail.

La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement, ne sont exclus du champ d'application de la convention que les travailleurs offrant leurs services à titre bénévole et donc sans rétribution dans des institutions caritatives assurant des services d'hôtellerie et de restauration sans but lucratif (art. 1, 3, d) de la loi sur le statut des travailleurs).

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans le pays, en s'appuyant sur les données concernant le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et les résultats des inspections réalisées (par exemple: nombre et nature des infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

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