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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Portugal (RATIFICATION: 1983)

Other comments on C131

Observation
  1. 2012
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1993
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  1. 2019

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1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant des infractions à l'application de la convention.

2. Selon la CGTP, le niveau du salaire minimum national peut être plus bas, selon le secteur d'activité (par exemple pour les gens de maison), l'âge, les qualifications professionnelles et la capacité de travail. Cette réduction peut atteindre 50 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs ayant une capacité de travail réduite, et jusqu'à 20 pour cent pour les travailleurs âgés de 18 à 25 ans dans les catégories considérées comme suivant une formation à des professions qualifiées ou hautement qualifiées (apprentis, stagiaires, etc.). Les employeurs recourent à cette pratique, qui ne tient pas compte du fait que les jeunes aujourd'hui ont des niveaux de qualifications plus élevés, comme un moyen de payer moins cher les travailleurs de cette catégorie.

3. La CGTP fait également observer que ce sont des critères économiques qui président à l'ajustement du salaire minimum, au mépris des critères établis par la convention. Le gouvernement et les employeurs ont pour ligne de défense de procéder à des revalorisations mineures du salaire minimum et arguent de la nécessité d'éviter un effet de déclenchement de la croissance des autres salaires. Ainsi, la politique des salaires minima est devenue un moyen de contrôler et restreindre les salaires en général et a perdu toute son efficacité du fait qu'elle ne suit pas le rythme de progression moyenne des rémunérations (qui a reculé de 59,4 pour cent en 1990 à 51,3 pour cent en 1994 et diminue même en termes réels par rapport à l'inflation -- de -0,3 pour cent en 1993 à -1,3 pour cent en 1994). En outre, la CGTP cite l'accord sur le dialogue stratégique de décembre 1996, qui prévoit que: "la rémunération minimale garantie, compte tenu de sa fonction sociale et de sa contribution à la promotion de l'emploi, doit être mise à jour tous les ans en prenant comme référence le taux d'inflation des biens commercialisables et de la productivité réalisés par les secteurs concurrentiels de l'économie, afin qu'ils progressent plus rapidement que le salaire moyen". Selon la CGTP, les critères établis dans cet accord (non signé par la CGTP-IN) axé sur la réactualisation du salaire minimum ne tiennent pas compte des dispositions de la Constitution nationale ni de celles de la convention pour les raisons suivantes: i) ils se fondent sur une vision économiste du salaire minimum, qui en affaiblit la fonction sociale; ii) les inégalités vont en s'élargissant; iii) la disposition susvisée s'inscrit dans un accord à moyen terme et, en conséquence, peut avoir des répercussions négatives sur le niveau du salaire minimum non seulement en 1997, mais aussi en 1998 et 1999.

4. La CGTP déclare en outre que la réactualisation des niveaux des salaires minima devant être pratiquée en 1997 constituait une violation grave du droit de participation des organisations syndicales, selon les prescriptions de la convention et la législation nationale. Selon la CGTP, le 27 décembre 1996, le gouvernement a annoncé que le Conseil des ministres approuvait pour 1997 une révision du salaire minimum dont la teneur exacte devait être portée à la connaissance des médias, sans que les organisations syndicales n'aient été ni informées ni consultées préalablement. En réponse aux critiques de ces organisations, le gouvernement a tenu, le 8 janvier 1997, une réunion avec le comité permanent pour le dialogue social. Le rapport du Groupe de travail interministériel sur le salaire minimum n'a été envoyé que la veille de cette réunion. Ce rapport, contrairement à la pratique habituelle, ne prévoyait pas plusieurs options de discussion possibles. Il a simplement défendu les montants arrêtés par le Conseil des ministres, et aucune modification n'a été apportée aux niveaux des salaires minima déjà décidés. Cet échange de vues n'a constitué, aux yeux de la CGTP, rien d'autre qu'un simulacre de consultation.

5. En réponse aux observations de la CGTP, le gouvernement déclare que les commentaires des administrations en cause et leurs réponses sont attendus et que le BIT sera dûment informé dès que ces éléments seront disponibles.

6. La commission exprime l'espoir que les commentaires du gouvernement en réponse aux observations susmentionnées de la CGTP seront communiqués dans un proche avenir.

7. Une demande concernant certains autres points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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