National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations et de s'y affilier. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux observations du syndicat "Solidarnosc", la commission a noté que le gouvernement avait donné des assurances selon lesquelles était à l'étude un projet de loi visant à modifier les dispositions de la loi sur les syndicats du 23 mai 1991 contenant des restrictions au droit syndical des fonctionnaires occupant des postes de responsabilités (art. 40 et 42), afin de garantir à cette catégorie de fonctionnaires le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts et d'y adhérer. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la loi du 21 mai 1997 relative à la modification de la loi sur la Chambre suprême de contrôle et à la modification de la loi sur les syndicats. L'article 1 de la loi en question établit que l'article 86 de la loi du 23 décembre 1994 sur la Chambre suprême de contrôle indique désormais ce qui suit: "1. Les fonctionnaires de la Chambre suprême de contrôle, à l'exception du président, des vice-présidents, du directeur général, des directeurs et des directeurs adjoints des unités organisationnelles, ainsi que des conseillers du président, ont le droit de se syndiquer."; "2. Les fonctionnaires qui supervisent ou qui exercent des fonctions de contrôle peuvent devenir membres d'un syndicat regroupant exclusivement des fonctionnaires de la Chambre suprême de contrôle. Dans la Chambre suprême de contrôle, seuls peuvent exercer leurs activités les syndicats regroupant les fonctionnaires mentionnés dans la phrase précédente."
En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une procédure législative est en cours pour élaborer une nouvelle loi sur la fonction publique qui permettra aux fonctionnaires (même ceux exerçant des fonctions de haut niveau) d'appartenir à un syndicat. La commission prie le gouvernement d'adresser, dès son adoption, copie de la nouvelle loi.
2. Biens syndicaux. Se référant à la nécessité de modifier les dispositions de la loi du 25 octobre 1990, entrée en vigueur depuis août 1996, relatives à la restitution des biens syndicaux, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et de la Politique sociale a élaboré et présenté le 29 juin 1998, à des fins de consultations interministérielles, les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la loi en question. Le projet de texte devrait être examiné par le Conseil des ministres à l'automne 1998. La commission exprime l'espoir que ces questions seront résolues dans un proche avenir afin que les syndicats puissent exercer effectivement leurs activités en toute indépendance et sur un pied d'égalité. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il aura été adopté.
3. Articles 3, 5 et 6. Représentativité des organisations syndicales. Se référant à ses précédents commentaires quant à la nécessité de modifier les dispositions de la législation relative aux syndicats, qui portent sur la représentativité des organisations syndicales, la commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les critères de représentativité seront préétablis et impartiaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tout fait nouveau à cet égard.