National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 c) de la convention. Dans des observations précédentes, la commission s'était référée à l'article 1120 du Code du commerce, selon lequel les marins qui abandonnent leur navire peuvent être contraints, sous peine d'emprisonnement, d'accomplir leurs obligations contractuelles et de servir un mois sans solde. Cette disposition va à l'encontre de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire, en tant que mesure de discipline du travail. La commission note à présent, à la lecture du rapport, que le pouvoir législatif a été saisi en septembre 1997 du projet de loi sur le travail maritime, et que le gouvernement a ultérieurement transmis les commentaires de la commission sur la convention afin qu'il en soit tenu compte.
La commission espère que la nouvelle législation garantira que les marins ne seront plus passibles d'une peine d'emprisonnement comportant un travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, de façon à satisfaire aux dispositions de la convention. En ce qui concerne la liberté des marins de mettre fin à leur emploi, la commission renvoie à son observation sous la convention no 29.