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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Pakistan (RATIFICATION: 1960)

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I. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1997.

Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois correspondantes au niveau des provinces, il est interdit aux employés de faire grève sous peine d'un emprisonnement pouvant être assorti d'une obligation de travailler. Ces dispositions s'appliquent de manière systématique à tout emploi, de quelque nature qu'il soit, relevant du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux ou des municipalités et, notamment, à tout service lié aux transports, ainsi que, sur décision spéciale, aux emplois dans tout établissement d'enseignement indépendant. Le gouvernement précise dans son rapport que le champ d'application de la loi de 1952 a été encore restreint et qu'elle ne s'applique plus qu'à six catégories d'établissements jugés essentiels à la sécurité du pays et au bien-être de la communauté.

2. La commission signale de nouveau que, bien que l'article 1 d) ne soit pas applicable lorsque la sanction est infligée, non pas pour participation à une grève en tant que telle, mais parce qu'il y a mise en danger de la vie, de la sécurité ou de la santé des personnes si une grève se produisait dans un service véritablement essentiel. Cependant, la portée de la loi sur le maintien des services essentiels ne semble pas limitée à ces services. La commission espère donc que la loi en question sera soit abrogée, soit modifiée à brève échéance pour garantir le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission notait qu'une fois de plus le gouvernement avait donné l'assurance que les articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions assorties d'une obligation de travailler, seraient modifiés. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la sévérité des articles susmentionnés a été atténuée et les articles réintroduits sous une forme légèrement modifiée dans la loi de 1996 sur la marine marchande. La commission observe toutefois que l'article 206 de la nouvelle loi contient des dispositions qui autoriseraient l'imposition de peines d'emprisonnement (éventuellement assorties d'une obligation de travailler) pour indiscipline sur le lieu de travail, ainsi que des dispositions au titre desquelles les marins peuvent être ramenés de force sur leur bâtiment. Rappelant les paragraphes 117 à 119 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission renouvelle son espoir de voir enfin adoptés les amendements nécessaires pour que les peines assorties d'une obligation de travailler soient supprimées des articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou que leur champ d'application soit limité aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et que soient abrogées les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y accomplir leur travail. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

II. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles sur les points suivants déjà soulevés dans sa précédente observation.

Article 1 a) et e). 4. Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d'associations, sous peine d'emprisonnement, lequel peut éventuellement être assorti d'une obligation de travailler. Le gouvernement a réaffirmé que toute sanction infligée au titre de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques serait prononcée à l'issue d'un procès équitable par un tribunal devant lequel l'accusé aurait toute faculté de se défendre et de prouver son innocence.

5. La commission fait de nouveau référence aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle indique que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés à l'article 1 de cette convention. L'article 1 a) de la convention couvre non seulement le droit de l'accusé à un procès équitable, mais porte aussi interdiction d'infliger aux dissidents politiques des peines assorties d'une obligation de travailler.

6. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en décembre 1996 selon laquelle l'ordonnance de 1996 sur l'enregistrement de la presse et des publications avait été promulguée et que des efforts avaient été faits pour que ce texte réponde aux exigences de la convention. La commission croit comprendre qu'une ordonnance promulguée en vertu de l'article 89 2) de la Constitution doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée nationale et qu'elle doit être considérée comme abrogée à l'expiration d'un délai de quatre mois si elle n'a pas reçu l'approbation de l'Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir prochainement le texte de l'ordonnance de 1996 ainsi que des informations sur toute mesure prise par l'Assemblée nationale en vue d'approuver cette ordonnance et sur toute mesure visant à abroger l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications.

7. En l'absence de toute nouvelle information sur les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et les articles 2 et 7 de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans son rapport les progrès réalisés. En attendant que ces dispositions soient modifiées, le gouvernement est de nouveau prié de communiquer des informations sur leur application dans la pratique, y compris le nombre de condamnations prononcées et le texte de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de la législation. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui faire parvenir la dernière version mise à jour des articles du Code pénitentiaire régissant le travail effectué dans les prisons.

8. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence aux articles 298B 1) et 2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis, au titre desquels toute personne appartenant à l'un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l'Islam est punie d'une peine de prison de trois ans au maximum, suivant les modalités prévues.

9. La commission a également pris note des nombreuses déclarations du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan où elle est interdite par la Constitution et la loi, et toute loi, toute coutume et tout usage ayant force de loi, portant atteinte aux droits conférés par la Constitution, sont de nul effet. D'après le gouvernement, la liberté religieuse existe pour autant qu'il n'est pas porté atteinte aux sentiments d'une autre communauté religieuse. Quiconque, quelles que soient ses convictions religieuses, encourt des sanctions s'il professe sa religion sous une forme qui blesse les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait référence ont pour but d'assurer la paix et la tranquillité, en particulier dans les lieux de culte. Le travail forcé, résultant d'une discrimination religieuse, n'existe pas au Pakistan, toutes les minorités jouissant de tous leurs droits fondamentaux, et les tribunaux ayant toute liberté pour défendre et sauvegarder les droits des minorités.

10. La commission a pris également note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies par le Rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le Rapporteur spécial se réfère dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées, sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock, contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées.

11. La commission relève par ailleurs dans le rapport du Rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes ont été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi en 1990 en violation de l'ordonnance no XX de 1984, qu'une autre personne a été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un insigne, et que la sentence a été maintenue par la Cour d'appel. Il est également allégué que le quotidien Ahmadi a été interdit au cours des quatre dernières années et ses rédacteur, éditeur et imprimeur mis en accusation; les livres et publications Ahmadis ont été interdits et confisqués. De même, des allégations portent sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années d'emprisonnement et une amende de 30 000 roupies (en cas de non-paiement de l'amende, la durée de l'emprisonnement est prolongée de dix-huit mois).

12. La commission note que le gouvernement déclare à plusieurs reprises dans ses rapports que le rapport du Rapporteur spécial n'est pas basé sur des faits. Elle prie donc le gouvernement de fournir des éléments de fait sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le Rapporteur spécial, ainsi que de toute décision de justice selon laquelle les articles 298B et 298C du Code pénal seraient incompatibles avec les exigences de la Constitution.

13. La commission note que le gouvernement n'a pas fourni, pour infirmer les allégations notées par le Rapporteur spécial, les informations demandées sur la pratique suivie par les tribunaux. Dans son rapport reçu en décembre 1996, le gouvernement indique qu'il est interdit aux Quadianis, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal du Pakistan, d'utiliser des épithètes, descriptions et titres réservés à certains personnages ou lieux saints ou de se faire passer pour des musulmans, le but principal de cette restriction étant de pouvoir les distinguer et de leur interdire de prêcher leur religion comme étant la religion islamique après avoir été déclarés non musulmans. De l'avis de la commission, une restriction imposée pour cette principale raison et assortie de peines comportant un travail obligatoire entre dans le champ d'application de l'article 1 a) et e) de la convention, qui interdit l'imposition de sanctions assorties d'une obligation de travailler pour punir l'expression d'opinions dissidentes vis-à-vis du système politique ou social établi ou à des fins de discrimination sociale ou religieuse.

14. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en décembre 1996 que les Ahmadis jouissent de tous les droits et privilèges garantis aux minorités non musulmanes par la Constitution et la législation pakistanaises, mais que certaines de leurs pratiques religieuses sont similaires à celles des musulmans, ce qui provoque un ressentiment chez ces derniers et constitue en conséquence une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le gouvernement considère donc qu'il est de son devoir de prendre des mesures législatives et administratives pour maintenir la paix.

15. La commission a pris dûment compte de ces indications. Se référant aux explications données aux paragraphes 133 et 141 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle rappelle que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, des limitations aux droits et libertés qu'elle énumère peuvent être établies par la loi "en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". Ainsi, la convention n'interdit pas qu'une peine assortie d'une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, ce type de peine est prohibé par la convention lorsqu'elle sanctionne l'expression pacifique d'opinions religieuses ou lorsqu'elle frappe plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes sociaux ou religieux (quelle que soit l'infraction commise).

16. La commission exprime de nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 298B et 298C du Code pénal en conformité avec la convention

Article 1 c). 17. Depuis de nombreuses années, la commission a, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant ces deux articles, en supprimant les sanctions assorties d'un travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé des personnes se trouvent mises en danger.

18. Le gouvernement a indiqué antérieurement qu'un projet de loi visant à modifier l'ordonnance sur les relations professionnelles a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il était prévu de supprimer des articles 54 et 55 l'élément de travail obligatoire en remplaçant la peine d'emprisonnement par ce qui est appelé une peine de "simple emprisonnement". L'existence de cette proposition a été confirmée par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990. Depuis lors, le gouvernement indique dans ses rapports, dont le dernier est parvenu en 1996, que l'amendement projeté est en cours d'examen. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'annoncer que l'ordonnance sur les relations professionnelles a été mise en conformité avec la convention.

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