National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation qui établissent des obligations de service allant de dix à quinze ans ne sont pas conformes à la convention. Il s'agit notamment: de la loi no 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires; du décret no 77-429 mis à jour le 31 décembre 1987 portant organisation de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature; et du décret no 84-501 du 2 mai 1984 fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Ecole militaire de santé. Elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la liberté des agents de l'Etat de quitter leur emploi.
2. Dans son dernier rapport reçu en 1997, le gouvernement indique que, bien que les dispositions de la loi no 61-33 n'aient pas été modifiées dans la pratique et en raison du nouveau contexte économique et social, les agents de fonction publique qui manifestent le désir de quitter leur emploi ont toujours réussi à le faire, sans contrepartie financière de leur part, fussent-ils des agents issus des écoles administratives de formation. Le gouvernement souligne que c'est dans ce cadre qu'il a adopté en 1990 une nouvelle loi visant l'assouplissement des principes relatifs à la démission des agents de l'Etat.
3. La commission prend note de l'adoption de cette loi no 90-02 du 2 janvier 1990 instituant un dispositif d'incitation au départ volontaire des agents de l'Etat et modifiant certaines dispositions de la loi no 61-33. Elle observe cependant qu'en vertu de l'article 2 les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux magistrats, militaires, enseignants ou personnels de la santé, fonctionnaires dont le statut est fixé par une loi spéciale. (Les enseignants et les personnels de santé publique peuvent toutefois en bénéficier à titre exceptionnel à condition d'être remplacés dans leur poste.) Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la loi no 90-02, la demande de départ peut être refusée pour des motifs tirés de l'intérêt du service; et, en vertu de l'article 1 de la loi de 1990, le bénéfice des incitations au départ volontaire des agents de l'Etat est ouvert, dans les conditions prévues par la loi, aux fonctionnaires et agents non fonctionnaires de l'Etat qui, avant une date fixée par décret, auront demandé à quitter définitivement leur emploi.
4. La commission relève que les conditions posées à la liberté des agents de l'Etat de quitter leur emploi dépassent le cadre analysé dans les paragraphes 67 à 73 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et que les nouvelles mesures d'incitation au départ à la retraite ne bénéficient qu'à une partie des agents de l'Etat. La commission rappelle une fois de plus que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat devraient également avoir la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables proportionnels à la durée des études financées par l'Etat ou moyennant remboursement des dépenses encourues par l'Etat.
5. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, d'une part, limiter les conditions imposées aux fonctionnaires pour quitter leur emploi et, d'autre part, assurer la liberté de toutes les personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d'abroger ou d'amender la loi no 61-33 du 15 juin 1961 pour la rendre conforme à la pratique indiquée et, d'autre part, de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 90-02, notamment sur le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du programme de départ volontaire et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée (en indiquant les motifs du refus).