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Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Russian Federation (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant de 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que, conformément à l'article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l'objet d'un examen médical préalable avant d'être recrutés, puis d'examens médicaux périodiques. La commission note également que l'article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis -- cette liste a été adoptée en vertu de l'ordonnance conjointe no 280/88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d'Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique -- indique les tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport. Il semble que la portée de l'expression "tâches liées au mouvement de transport" est plus ample que celle de l'expression "tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport". Prière d'indiquer si le libellé "moyen de transport", utilisé à l'article 10 de la liste provisoire, comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l'article 10 que dans l'article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire.

Prière d'indiquer également si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l'article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens ("principes fondamentaux de la législation sur la santé"), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l'objet d'un examen médical préalable puis d'examens médicaux périodiques.

La commission note en outre que, conformément à la note 1 se rapportant à l'article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l'URSS, qui ont été approuvées par le médecin chef des services sanitaires de l'URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les "règles sanitaires"), le dossier médical des gens de mer, qui est délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d'indiquer si, en cas de cessation de la relation d'emploi entre l'armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s'il reste en possession de l'armateur.

Article 3, paragraphe 1. Prière d'indiquer quelles organisations d'armateurs à la pêche et quelles organisations de pêcheurs ont été consultées sur la nature de l'examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d'examen médical des pêcheurs ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie.

La commission demande également au gouvernement d'indiquer si l'ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s'applique aux pêcheurs. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d'examen médical des pêcheurs.

Article 5. La commission note que, conformément à la partie 2 de l'article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d'activité professionnelle se fonde sur les conclusions d'un examen médico-social et qu'elle peut être contestée en justice. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin chef de l'institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un pêcheur pour l'emploi dans un bateau de pêche ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d'un examen médico-social effectué conformément à l'article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé.

La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur le statut juridique de l'hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l'hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), d'indiquer si ces entités sont indépendantes de l'armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant et de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l'hôpital du bassin portuaire. Prière d'indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d'une commission spéciale, un pêcheur a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l'article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d'une commission spéciale, et si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.

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