National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des différents textes de lois, décrets présidentiels et résolutions du gouvernement transmis par la même occasion.
Article 2 de la convention. La commission note que les articles 5 et 6 de la loi fédérale sur les syndicats promulguée le 12 janvier 1996 (no 10-FZ) offrent la protection de base en ce qui concerne les actes d'ingérence mais ne précisent pas les sanctions applicables dans le cas de violation de ces dispositions. Rappelant l'importance que la protection contre les actes d'ingérence soit accompagnée de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures applicables en cas de non-respect de ces dispositions.
Articles 5 et 6. La commission note que l'article 1 de la loi amendée sur les conventions collectives et les accords (loi no 2490-I du 11 mars 1992 telle qu'amendée le 20 octobre 1995) dispose notamment que cette loi fixe les bases juridiques de l'élaboration, de la conclusion et de l'exécution des conventions collectives et des accords, afin de contribuer à la réglementation concertée des relations de travail. En outre, le paragraphe 2 de l'article 1 précise que la loi s'applique à l'ensemble des entreprises, institutions et organisations, indépendamment de leur forme de propriété, de leur secteur d'activité ou de leur effectif de personnel. La commission observe aussi qu'aux termes de l'article 4 de la loi fédérale (no 10-FZ) sur les syndicats la mesure dans laquelle cette dernière loi s'applique aux membres des forces armées, au personnel des organes chargés des affaires internes de l'Etat, aux services de sécurité, aux employés des douanes, aux autorités fiscales, aux juges et aux procureurs doit être déterminée par les lois fédérales pertinentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie des textes législatifs ci-dessus mentionnés.