ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment de ses déclarations selon lesquelles il n'existe pas, dans son pays, de discrimination en matière d'emploi et de profession aussi bien au niveau de la législation que dans la pratique. A cet égard, elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 240 et 241 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988 où elle explique qu'une telle affirmation est difficilement acceptable dans la mesure où la promotion de l'égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l'on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent qu'aucun pays, aussi avancé soit-il à cet égard, ne peut se targuer d'avoir réalisé pleinement. La commission a en effet pu constater que: a) dès lors qu'une action rigoureuse de lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession est engagée, l'existence de difficultés dans la pratique n'en apparaît que plus clairement, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès; et, également, que b) lorsqu'un pays a réussi à éliminer certains facteurs de discrimination, d'autres sont susceptibles de surgir et d'engendrer de nouvelles difficultés. La commission attire donc l'attention du gouvernement sur le fait que, si l'absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités peut être considérée comme un indice de la volonté de ne pas pratiquer la discrimination, elle ne saurait suffire à satisfaire aux obligations de la convention qui vise l'élimination de toute discrimination. Certaines formes de discrimination en effet ne procèdent pas, pour l'essentiel, d'une volonté de discrimination ou de dispositions législatives ou réglementaires mais de comportements, d'attitudes ou de la manifestation de préjugés (fondés par exemple sur la race, l'ascendance nationale, l'origine sociale ou le sexe) qui devraient faire l'objet de mesures prises en application de la politique nationale. D'où l'importance qu'il y a à formuler une politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession au sens de l'article 2 de la convention -- en sus de l'affirmation du principe d'égalité devant la loi inscrite dans la loi organique de l'Etat.

2. Discrimination fondée sur l'opinion politique. Rappelant que, dans son rapport de 1994, le gouvernement avait indiqué qu'il étudiait l'opportunité de consacrer formellement dans un texte juridique l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir la tenir informée de l'avis rendu en la matière par les services compétents.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Notant que certaines formations professionnelles sont réservées aux hommes du fait de leur dangerosité ou de l'effort physique qu'elles requièrent et que, d'après les informations fournies, les formations offertes en contrepartie aux femmes conduisent à des métiers traditionnellement considérés comme féminins (dactylo, secrétaire, employé de bureau, comptable, etc.), la commission prie le gouvernement de lui communiquer une liste des emplois formellement interdits aux femmes. Rappelant que l'orientation et la formation professionnelles revêtent une importance primordiale dans la mesure où elles conditionnent les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées -- dans le cadre de ses efforts en vue de la diversification des enseignements pour les filles au même titre que pour les garçons -- pour s'assurer que les organes en charge de l'orientation et de la formation professionnelles présentent aux femmes un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé, afin de favoriser une réelle politique de promotion d'égalité de chances.

4. En ce qui concerne l'accès des femmes à l'emploi, la commission a pris note du fait qu'en novembre 1996 une femme a été nommée ministre adjoint de l'Education, de l'Enseignement et de la Culture et que quatre directions du ministère de la Justice sont dirigées par des femmes juristes. La commission a aussi constaté que les statistiques communiquées par le gouvernement montrent une progression, d'une année sur l'autre, des effectifs féminins dans différents secteurs de l'économie -- notamment dans les domaines médical, de l'enseignement, du commerce et de l'administration -- ainsi qu'une progression du nombre des étudiantes dans les filières technologiques. Relevant toutefois que cette progression ne semble pas toucher que les professions juridiques, la commission ne peut que réitérer la suggestion qu'elle avait formulée dans son précédent commentaire, à savoir que le gouvernement mette en oeuvre des mesures concrètes en vue de créer les conditions propres à susciter chez les femmes des vocations professionnelles non seulement dans le domaine juridique, mais également vers différents métiers et occupations, y compris vers des emplois traditionnellement considérés comme masculins. Plus généralement, la commission souhaite à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de formuler et de promouvoir de manière expresse et non équivoque une véritable politique non discriminatoire en matière d'emploi des femmes. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des recommandations adoptées par la Conférence sur "les femmes et le marché du travail", organisée par le Qatar en 1997, et de la tenir informée de leur mise en oeuvre ainsi que des résultats obtenus.

5. Enfin, la commission se félicite de la suppression, dans le projet de loi sur la fonction publique actuellement en discussion, de l'article 82 de la loi sur la fonction publique, qui autorisait à mettre fin au contrat d'engagement des infirmières lors de leur cinquième mois de grossesse et prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption définitive dudit projet de loi et de lui en communiquer une copie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer