National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en novembre 1996 ainsi que de son plus récent rapport. Elle rappelle que ce cas a été examiné par la Commission de la Conférence en 1993, qu'à cette occasion de graves violations de la convention avaient été constatées et qu'il avait été décidé d'y revenir ultérieurement. Elle prend également note des commentaires communiqués par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 et de la réponse faite par le gouvernement en novembre 1998.
1. La commission constate que les commentaires de la CMT visent des pratiques de travail forcé (esclavage, servitude pour dettes ou servitude en tant que telle) auxquelles sont soumises des personnes appartenant, en particulier, aux peuples indigènes des régions de Atalaya et Ucayali. Les premières victimes de ces pratiques, selon la CMT, sont les communautés Ashaninka, établies dans la région du Alto Ucayali, entre Atalaya et Bolognesi. Le travail forcé auquel ces personnes sont soumises consiste en travaux dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'exploitation forestière. La forme habituelle par laquelle les Ashaninka sont soumis aux travaux forcés est la servitude pour dettes, imposée à travers un système appelé "enganche o habilitación" (embauche ou habilitation), qui consiste à fournir à des travailleurs indigènes les biens nécessaires à leur subsistance et à leur travail en créant une dette qu'ils doivent rembourser par la production de biens ou services. La dette peut être de courte durée, aux termes d'un contrat, ou bien revêtir un caractère permanent, obligeant les travailleurs à vivre aux abords de l'exploitation, laquelle constitue ainsi une sorte de domaine sur lequel ils vivent et travaillent dans l'endettement, sans qu'il ne soit question de les payer.
2. La commission constate que la réponse du gouvernement ne contient pas d'éléments concernant les commentaires formulés par la CMT et se borne à répéter que ces commentaires visent des faits qui se sont certes produits dans la région de Atalaya mais qui sont désormais révolus. Sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des allégations, notamment des pratiques de "enganche o habilitación", qui font l'objet de ses observations depuis plusieurs années. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures qu'il entreprend pour remédier aux pratiques de travail forcé interdites par la convention, en particulier en ce qui concerne la servitude pour dettes, qui frappent essentiellement les communautés Ashaninka de Atalaya et Ucayali.
3. Dans sa précédente observation concernant les communautés indigènes de Atalaya, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'éradiquer les différentes pratiques relevant du travail forcé, au sens de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2 de la convention, notamment la servitude pour dettes, certaines formes trompeuses ou violentes d'enrôlement de main-d'oeuvre et les conditions de travail et d'exploitation indignes de l'être humain auxquelles sont soumises des personnes mineures des communautés indigènes d'Atalaya. Selon ce qu'il ressort du rapport communiqué par le gouvernement en 1996, la résolution suprême no 056-94-TR de septembre 1994 a eu pour effet la création de la Zone de travail et de promotion sociale de Atalaya. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dont l'autorité permanente du travail de la zone a pu être saisie à propos de pratiques de travail forcé imposé à des personnes -- mineures ou non --, notamment des membres des communautés indigènes, et sur les sanctions prises à l'égard des coupables, conformément à l'article 25.
4. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que la Direction générale du travail et de la promotion sociale de Ucayali avait mis en place tout un système d'inspections, en coordination avec l'autorité judiciaire, la police, le ministère public, le ministère de l'Agriculture et la préfecture. Les opérations d'inspection menées dans la zone d'Atalaya ont fait apparaître que cette localité a de nombreux commerces et plus d'une centaine d'élevages et d'exploitations forestières, qui emploient 1 430 salariés sur quelque 28 800 travailleurs qu'elle peut compter. Elles ont aussi fait apparaître que la population indigène est établie sur les rives des fleuves Ucayali et Urubamba et que la majorité travaille à l'extraction du bois dans les zones difficiles d'accès, pour le compte d'employeurs désignés par le vocable de "madereros", qui rétribuent leurs services en biens de consommation, tels que des aliments et des vêtements. Des irrégularités ont été constatées par rapport à la législation du travail sur le plan des horaires de travail, qui ont tendance à s'allonger considérablement en période d'abattage, de même que sur le plan du repos hebdomadaire et des congés. La commission note en outre que, selon le gouvernement, des sanctions sont appliquées en fonction desdites infractions et que le contrôle s'est trouvé facilité par la présence de l'autorité du travail dans la zone. La commission souligne le problème que pose le paiement du salaire en biens de consommation, au regard du travail forcé tel que défini par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées dans cette zone et sur les sanctions prises, conformément à l'article 25.
5. La commission avait pris note des commentaires formulés par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou (FNTMMSP) concernant les procédés frauduleux d'embauche auxquels recourent des particuliers pratiquant l'"enganche" généralement à Puño et à Cuzco, pour le compte de groupes employeurs miniers auxquels la Direction nationale des mines a octroyé des concessions. Les contrats proposés sont généralement de 90 jours (raison pour laquelle ces travailleurs sont appelés "noventeros") à l'échéance desquels l'employeur devrait subvenir aux frais de retour, ce qu'il ne fait généralement pas, empêchant ainsi le travailleur de rentrer chez lui. Cette organisation déclarait en outre que les salaires étaient dérisoires, les horaires excessifs et l'assistance médicale inexistante, malgré le risque élevé de maladies telles que la malaria, la tuberculose, la rage et la leishmaniose ("uta"). Elle ajoutait que de nombreux mineurs étaient assujettis à un travail inhumain, comme en atteste le rapport "Menores trabajadores en los lavaderos de Madre de Dios" établi par la Coordination pour les droits de l'enfant de la région Inka. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en 1996 au sujet des procédures judiciaires engagées contre un groupe de recruteurs pour violation de la liberté individuelle dans des conditions de contrainte et de trafic de mineurs et pour violation de la liberté du travail. Rappelant la teneur de l'article 25 de la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie de la directive élaborée en décembre 1993 dans le but de fixer les conditions réglementaires de l'acheminement des travailleurs jusqu'aux installations aurifères, exploitations agricoles, élevages et autres entreprises des zones de Madre de Dios, Kosñipata, Lares et autres, et de tenir le Bureau informé des résultats obtenus, dans la pratique, par l'application de cette directive.
6. La commission constate que, bien que certaines mesures auraient été prises pour mettre un terme aux situations décrites à propos des communautés indigènes de Atalaya et des mines et installations aurifères de Madre de Dios, il subsiste des problèmes qui appellent une action énergique et soutenue de la part des autorités. La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre un terme aux pratiques par lesquelles de nombreux travailleurs, dont des enfants et des adolescents, sont soumis à un travail forcé au sens de la convention.
7. Dans une demande adressée directement au gouvernement et portant sur l'article 2, paragraphe 2 c), à propos du travail pénitentiaire obligatoire en conséquence d'une condamnation, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'établir le caractère volontaire du travail des condamnés, considérant qu'en vertu de l'article 65 du Code d'exécution des peines le travail est un droit et un devoir du condamné et qu'aucune disposition du titre deuxième du Code, concernant le travail, ne précise le caractère volontaire du travail des condamnés. La commission constate que le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution consacre expressément que nul ne sera contraint de travailler sans rétribution ou sans son libre consentement. De même, le gouvernement déclare que la notion de réhabilitation par le travail et par l'enseignement, qui est contenue dans l'article 65 du Code d'exécution des peines, est une institution de prévention spéciale ayant pour finalité de susciter l'intérêt du détenu pour le travail et l'instruction. L'article 67 de ce même code dispose que le travail dans les centres pénitentiaires est rémunéré et qu'il vise la réhabilitation des détenus.
8. La commission rappelle qu'en vertu de la convention il ne peut être imposé de travail aux détenus qu'en vertu d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, ce qui n'empêche pas que des personnes en détention provisoire travaillent, si elles le désirent, sur une base purement volontaire. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour instituer le caractère volontaire du travail des condamnés et elle espère qu'il fournira des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
9. S'agissant de l'article 131 c) du règlement du Code d'exécution des peines, selon lequel du travail peut être donné aux condamnés par des particuliers, par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire, la commission avait noté que le gouvernement envisageait l'adoption des mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention en établissant de manière explicite dans la loi que le consentement des détenus est nécessaire pour l'accomplissement de travaux pour le compte de particuliers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 87e session.]