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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires se référaient aux dispositions suivantes:

-- l'article 8 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 (amendé par la loi no 30/92 du 22 octobre 1992) concernant les pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minima à maintenir en cas de grève;

-- l'article 385 du Code pénal, tel que modifié par le décret-loi no 48/95 de mars 1995, qui prévoit qu'un fonctionnaire qui abandonne illégalement ses fonctions avec l'intention de nuire ou d'interrompre un service public est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à une année ou d'une peine de prison de 120 jours assortie d'une amende.

En ce qui concerne l'article 8 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 (amendé par la loi no 30/92 du 22 octobre 1992), la commission prend bonne note de la copie de l'arrêt du Tribunal constitutionnel no 868/96 du 4 juillet 1996, qui a déclaré inconstitutionnels, avec force obligatoire, les alinéas nos 2 g), 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 8 relatif aux pouvoirs des autorités de définir par arrêté les services minima à maintenir en cas de grève.

S'agissant de l'article 385 du Code pénal, tel que modifié par le décret-loi no 48/95 de mars 1995, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, néanmoins, elle rappelle à nouveau que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdiction, dans la fonction publique ou les services essentiels. La commission estime cependant que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation définissait la fonction publique ou les services essentiels de manière trop extensive. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir paragr. 158 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier le texte de l'article 385 du Code pénal afin de garantir que des sanctions ne puissent être infligées pour fait de grève que dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale.

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