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Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Panama (RATIFICATION: 1958)

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Article 3 c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs aux travailleuses ne remplissant pas les conditions fixées pour avoir droit aux indemnités de maternité de la Caisse de sécurité sociale, le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 107 du Code du travail, en vertu duquel l'employeur a obligation de prendre à sa charge les prestations ou fraction de prestations non couvertes par la Caisse.

La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, l'indemnité de maternité doit être prélevée sur les fonds publics ou fournie dans le cadre d'un système d'assurance. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra dans ses prochains rapports indiquer les progrès réalisés pour assurer l'application de cette disposition de la convention également en ce qui concerne les femmes qui ne peuvent remplir les conditions de stage prévues à l'article 44 du décret-loi no 14 de 1954.

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